# RÈGLEMENT (CE) N o 75/2008 DU CONSEIL

du 28 janvier 2008

modifiant le règlement (CE) n o 1207/2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance ou l'établissement, dans la Communauté, des preuves de l'origine et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1207/2001 [^1] prévoit des dispositions qui visent à faciliter la délivrance ou l'établissement corrects des preuves de l'origine des produits destinés à être exportés hors de la Communauté dans le cadre des relations commerciales préférentielles qu'elle entretient avec certains pays tiers.

**(2)** Il convient de modifier les annexes III et IV du règlement (CE) n o 1207/2001 afin de garantir l'indication correcte de l'origine des matières utilisées dans la fabrication, dans la Communauté, de produits originaires.

**(3)** Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 1207/2001 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 1207/2001 est modifié comme suit:

1) l'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;

2) l'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

## **Article 2**

Les déclarations des fournisseurs concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel établies avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement restent valables.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2008. *Par le Conseil* *Le président* D. RUPEL

[^1] [JO L 165 du 21.6.2001, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_165_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1617/2006 ( [JO L 300 du 31.10.2006, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_300_R_TOC) ).

«ANNEXE III Déclaration du fournisseur concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. Texte de l'image DÉCLARATION Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que: 1) Les matières figurant ci-après, qui n'ont pas le caractère originaire à titre préférentiel, ont été utilisées dans la Communauté pour produire les marchandises en question: Désignation des marchandises fournies ( 1 ) Désignation des matières non originaires utilisées Position SH des matières non originaires utilisées ( 2 ) Valeur des matières non originaires utilisées ( 3 ) Total: 2) Toutes les autres matières utilisées dans la Communauté pour produire les marchandises en question sont originaires de … ( 4 ) et satisfont aux règles d'origine régissant les échanges préférentiels avec … ( 5 ), et déclare ce qui suit: ( 6 ) Cumul appliqué avec … (nom du/des pays) Aucun cumul appliqué Je m'engage à fournir aux autorités douanières toutes les preuves complémentaires qu'elles requièrent: … ( 7 ) … ( 8 ) … ( 9 ) ( 1 ) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement. Exemple: Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver relevant de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication des moteurs varient d'un modèle à l'autre. Les modèles doivent être énumérés séparément dans la première colonne et les indications à porter dans les autres colonnes doivent être données pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de chacun de ses produits en fonction du modèle de moteur qu'il utilise. ( 2 ) Les informations demandées dans cette colonne ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. Exemple: La règle applicable aux vêtements de l'ex-chapitre 62 admet l'utilisation de fils non originaires. Si un fabricant français de ces vêtements utilise du tissu tissé au Portugal, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur portugais indique “fils” comme désignation de la matière non originaire dans la deuxième colonne, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question. Un fabricant de fils de fer de la position SH 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer “barres de fer” dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il y a lieu d'indiquer la valeur des barres dans la quatrième colonne. ( 3 ) Le terme “valeur” désigne la valeur en douane des matières au moment de l'importation ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans la Communauté. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. ( 4 ) La Communauté, le pays ou groupe de pays ou le territoire dont les matières sont originaires. ( 5 ) Pays, groupe de pays ou territoire concerné. ( 6 ) À compléter, si nécessaire, uniquement pour les marchandises ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel dans le cadre des relations commerciales préférentielles avec l'un des pays visés aux articles 3 et 4 du protocole concerné relatif aux règles d'origine, avec lequel le cumul pan-euro-méditerranéen de l'origine est applicable. ( 7 ) Lieu et date. ( 8 ) Nom et fonction, nom et adresse de l'entreprise. ( 9 ) Signature.»

«ANNEXE IV Déclaration à long terme du fournisseur concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. Texte de l'image DÉCLARATION Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le présent document, qui font l'objet d'envois réguliers à … ( 1 ), déclare que: 1) Les matières figurant ci-après, qui n'ont pas le caractère originaire à titre préférentiel, ont été utilisées dans la Communauté pour produire les marchandises en question: Désignation des marchandises fournies ( 2 ) Désignation des matières non originaires utilisées Position SH des matières non originaires utilisées ( 3 ) Valeur des matières non originaires utilisées ( 4 ) Total: 2) Toutes les autres matières utilisées dans la Communauté pour produire les marchandises en question sont originaires de … ( 5 ) et satisfont aux règles d'origine régissant les échanges préférentiels avec … ( 6 ), et déclare ce qui suit ( 7 ): Cumul appliqué avec … (nom du/des pays) Aucun cumul appliqué La présente déclaration vaut pour tous les envois ultérieurs de ces produits effectués de … vers … ( 8 ). Je m'engage à informer … immédiatement si la présente déclaration n'est plus valable. Je m'engage à fournir aux autorités douanières toutes les preuves complémentaires qu'elles requièrent. … ( 9 ) … ( 10 ) … ( 11 ). ( 1 ) Nom et adresse du client. ( 2 ) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement. Exemple: Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver relevant de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication des moteurs varient d'un modèle à l'autre. Les modèles doivent être énumérés séparément dans la première colonne et les indications à porter dans les autres colonnes doivent être données pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de chacun de ses produits en fonction du modèle de moteur qu'il utilise. ( 3 ) Les informations demandées dans cette colonne ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. Exemple: La règle applicable aux vêtements de l'ex-chapitre 62 admet l'utilisation de fils non originaires. Si un fabricant français de ces vêtements utilise du tissu tissé au Portugal, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur portugais indique “fils” comme désignation de la matière non originaire dans la deuxième colonne, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question. Un fabricant de fils de fer de la position SH 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer “barres de fer” dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il y a lieu d'indiquer la valeur des barres dans la quatrième colonne. ( 4 ) Le terme “valeur” désigne la valeur en douane des matières au moment de l'importation ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans la Communauté. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. ( 5 ) La Communauté, le pays ou groupe de pays ou le territoire dont les matières sont originaires. ( 6 ) Pays, groupe de pays ou territoire concerné. ( 7 ) À compléter, si nécessaire, uniquement pour les marchandises ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel dans le cadre des relations commerciales préférentielles avec l'un des pays visés aux articles 3 et 4 du protocole concerné relatif aux règles d'origine, avec lequel le cumul pan-euro-méditerranéen de l'origine est applicable. ( 8 ) Indiquer les dates. La période ne doit pas dépasser 12 mois. ( 9 ) Lieu et date. ( 10 ) Nom et fonction, nom et adresse de l'entreprise. ( 11 ) Signature.»

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1617/2006 ().