# RÈGLEMENT (CE) N o 93/2008 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2008

relatif à la levée d’une suspension temporaire du régime de franchise de droits pour l’année 2008 concernant l’importation dans la Communauté européenne de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visée au règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles [^1] , et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu la décision 2004/859/CE du Conseil du 25 octobre 2004 concernant la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole n o 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège [^2] , et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le protocole n o 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège [^3] et le protocole n o 3 de l’accord instituant l’EEE [^4] fixent le régime commercial applicable à certains produits agricoles transformés et autres entre les parties contractantes.

**(2)** Le protocole n o 3 de l’accord instituant l’EEE, modifié par la décision n o 138/2004 du Comité mixte de l'EEE [^5] , prévoit l’application d’un droit nul à certaines eaux additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, classées sous le code NC 2202 10 00 et certaines autres boissons non alcooliques contenant du sucre, classées sous le code NC ex 2202 90 10 .

**(3)** Le droit nul pour les eaux et autres boissons en question a été temporairement suspendu pour la Norvège par l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole n o 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège [^6] , appelé ci-après «l’accord», approuvé par la décision 2004/859/CE. Conformément au point IV du procès-verbal approuvé de l'accord, les importations en franchise de droits de marchandises relevant des codes NC 2202 10 00 et ex 2202 90 10 originaires de Norvège ne sont autorisées — en principe — que dans les limites d’un contingent exempté, alors que des droits doivent être payés pour les importations dépassant le quota.

**(4)** D’après les statistiques communiquées à la Commission, le contingent annuel pour 2007 relatif aux produits en question, ouvert par le règlement (CE) n o 1798/2006 [^7] , n’a pas été épuisé le 31 octobre 2007. Conformément au point IV du procès-verbal approuvé de l’accord, les produits en question doivent bénéficier d’une franchise des droits de douane illimitée dans la Communauté du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2008.

**(5)** Il est donc nécessaire de lever la suspension temporaire du régime de franchise de droits appliqué au titre du protocole n o 2.

**(6)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** Du 1 er janvier au 31 décembre 2008, la suspension temporaire du régime de franchise de droits appliqué au titre du protocole n o 2 de l’accord bilatéral de libre-échange relatif aux marchandises relevant des codes NC 2202 10 00 (eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées) et ex 2202 90 10 [autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)] est levée.

**2.** Les règles d’origine réciproques applicables aux marchandises mentionnées au paragraphe 1 sont celles du protocole n o 3 de l’accord bilatéral de libre-échange signé entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il s’applique à compter du 1 er janvier 2008.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous se s éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2008. *Par la Commission* Günter VERHEUGEN *Vice-président*

[^1] [JO L 318 du 20.12.1993, p. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_318_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2580/2000 ( [JO L 298 du 25.11.2000, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_298_R_TOC) ).

[^2] [JO L 370 du 17.12.2004, p. 70](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_370_R_TOC) .

[^3] [JO L 171 du 27.6.1973, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1973_171_R_TOC) .

[^4] [JO L 22 du 24.1.2002, p. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_022_R_TOC) .

[^5] [JO L 342 du 18.11.2004, p. 30](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_342_R_TOC) .

[^6] [JO L 370 du 17.12.2004, p. 72](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_370_R_TOC) .

[^7] [JO L 341 du 7.12.2006, p. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_341_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: .
[^6]: .
[^7]: .