# RÈGLEMENT (CE) N o 109/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2008

modifiant le règlement (CE) n o 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

## Preamble

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen [^1] ,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [^2] ,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil [^3] établit des règles relatives à l'utilisation des allégations dans l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires.

**(2)** Les allégations de santé sont interdites, sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales et spécifiques arrêtées par le règlement (CE) n o 1924/2006 et si elles figurent sur les listes communautaires d'allégations de santé autorisées. Ces listes d'allégations de santé restent à établir conformément aux procédures détaillées dans ledit règlement. En conséquence, ces listes n'étaient pas en vigueur le 1 er juillet 2007, date d'application dudit règlement.

**(3)** C'est pourquoi le règlement (CE) n o 1924/2006 prévoit des mesures transitoires concernant les allégations de santé autres que celles relatives à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé des enfants.

**(4)** Pour les allégations de santé relatives à la réduction du risque de maladie, aucune mesure transitoire n'était nécessaire. Du fait de l'interdiction d'allégations relatives à la prévention, au traitement et à la guérison d'une maladie par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard [^4] et de l'introduction de la nouvelle catégorie d'allégations relatives à la réduction du risque de maladie par le règlement (CE) n o 1924/2006, les produits portant ces allégations ne devraient pas se trouver sur le marché communautaire.

**(5)** La catégorie d'allégations relatives au développement et à la santé des enfants a été introduite au tout début de la procédure d'adoption du règlement (CE) n o 1924/2006, sans que des mesures transitoires soient prévues. Toutefois, des produits portant ces allégations sont déjà présents sur le marché communautaire.

**(6)** Afin d'éviter une perturbation du marché, il y a donc lieu de soumettre les allégations relatives au développement et à la santé des enfants aux mêmes mesures transitoires que les autres allégations.

**(7)** Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 1924/2006 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 1924/2006 est modifié comme suit:

| 1) | L'article 14, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:<br>«1. Nonobstant les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/13/CE, les allégations suivantes peuvent être faites si elles ont été autorisées conformément à la procédure prévue aux articles 15, 16, 17 et 19 du présent règlement aux fins d'inscription sur une liste communautaire des allégations autorisées, accompagnées de toutes les conditions nécessaires pour l'utilisation de ces allégations:<br>a)<br>allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie;<br>b)<br>allégations relatives au développement et à la santé des enfants.» | a) | allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie; | b) | allégations relatives au développement et à la santé des enfants.» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie; |  |  |  |  |
| b) | allégations relatives au développement et à la santé des enfants.» |  |  |  |  |

2) À l'article 28, paragraphe 6, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les allégations de santé autres que celles visées à l'article 13, paragraphe 1, point a), et à l'article 14, paragraphe 1, point a), qui ont été utilisées conformément aux dispositions nationales avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont soumises aux exigences suivantes:»

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il est applicable à partir du 1 er juillet 2007.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2008. *Par le Parlement européen* *Le président* H.-G. PÖTTERING *Par le Conseil* *Le président* J. LENARČIČ

[^1] Avis du 26 septembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

[^2] Avis du Parlement européen du 12 décembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 janvier 2008.

[^3] [JO L 404 du 30.12.2006, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_404_R_TOC) ; rectifié au [JO L 12 du 18.1.2007, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_012_R_TOC) .

[^4] [JO L 109 du 6.5.2000, p. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_109_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/68/CE de la Commission ( [JO L 310 du 28.11.2007, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_310_R_TOC) ).

[^1]: Avis du 26 septembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).
[^2]: Avis du Parlement européen du 12 décembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 janvier 2008.
[^3]: ; rectifié au .
[^4]: . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/68/CE de la Commission ().