# RÈGLEMENT (CE) N o 206/2008 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2008

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 22 au 29 février 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) n o 1002/2007 pour le riz originaire et en provenance d'Égypte

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation [^2] , et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1002/2007 de la Commission [^3] a ouvert un contingent tarifaire annuel d'importation, par campagne de commercialisation, de 32 000 tonnes de riz relevant du code NC 1006 originaire et en provenance d'Égypte (numéro d'ordre 09.4094),

**(2)** De la communication faite conformément à l'article 5, point a), du règlement (CE) n o 1002/2007, il résulte que les demandes déposées du 22 février 2008, à partir de 13 heures, heure de Bruxelles, au 29 février 2008 à 13 heures, heure de Bruxelles, conformément à l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors, de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

**(3)** Il y a également lieu de suspendre la présentation de nouvelles demandes de certificats d'importation au titre du règlement (CE) n o 1002/2007 jusqu'à la fin de la période contingentaire en cours, conformément à l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** Les demandes de certificats d'importation de riz originaire et en provenance d'Égypte relevant du contingent visé au règlement (CE) n o 1002/2007, déposées du 22 février 2008, à partir de 13 heures, heure de Bruxelles, au 29 février 2008 à 13 heures, heure de Bruxelles, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées d’un coefficient d'attribution de 22,728704 %.

**2.** La présentation de nouvelles demandes de certificats d'importation à partir du 29 février 2008, 13 heures, heure de Bruxelles, est suspendue jusqu'à la fin de la période contingentaire en cours.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 mars 2008. *Par la Commission* Jean-Luc DEMARTY *Directeur général de l'agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 797/2006 ( [JO L 144 du 31.5.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_144_R_TOC) ). Le règlement (CE) n o 1785/2003 sera remplacé par le règlement (CE) n o 1234/2007 ( [JO L 299 du 16.11.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ) à compter du 1 er septembre 2008.

[^2] [JO L 238 du 1.9.2006, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 289/2007 ( [JO L 78 du 17.3.2007, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_078_R_TOC) ).

[^3] [JO L 226 du 30.8.2007, p. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_226_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (). Le règlement (CE) no 1785/2003 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 () à compter du 1er septembre 2008.
[^2]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 ().
[^3]: .