# RÈGLEMENT (CE) N o 245/2008 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2008

dérogeant au règlement (CE) n o 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales [^1] , et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (CE) n o 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales [^2] prévoit, en cas d'importation de blé tendre de haute qualité, le principe d'une garantie spécifique additionnelle aux garanties prévues par le règlement (CE) n o 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz [^3] . Cette garantie additionnelle de 95 EUR par tonne se justifie par la différence de droits de douane à l'importation en vigueur entre les différentes catégories de blé tendre, selon qu'il s'agit de blé de haute qualité ou de blé de qualité basse et moyenne.

**(2)** Le règlement (CE) n o 1/2008 du Conseil [^4] a temporairement suspendu les droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2007/2008, qui se termine le 30 juin 2008, tout en permettant leur réintroduction avant cette date si les conditions de marché le justifient.

**(3)** La suspension temporaire des droits de douane, qui s’applique aux importations effectuées sur la base des certificats d'importation délivrés à partir du 4 janvier 2008 conformément à l'article 2 du règlement (CE) n o 1/2008, a fait disparaître provisoirement les circonstances particulières justifiant l'établissement d'un système de garanties spécifiques additionnelles à celles inhérentes au certificat d'importation. Compte tenu de ces nouvelles conditions applicables à l'importation de blé tendre depuis l'entrée en application du règlement (CE) n o 1/2008, la garantie additionnelle de 95 EUR par tonne prévue à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (CE) n o 1249/96 n'est plus justifiée jusqu'au rétablissement des droits de douane à l'importation.

**(4)** Depuis la publication du règlement (CE) n o 1/2008, cette garantie additionnelle a toutefois été constituée par certains opérateurs. Afin de limiter les contraintes financières qui en découlent pour ces derniers, il convient de prévoir la libération immédiate de ladite garantie.

**(5)** En conséquence, il y a lieu de déroger au règlement (CE) n o 1249/96.

**(6)** Afin d'éviter que les opérateurs continuent à constituer la garantie additionnelle, et vu la nécessité de libérer dans les plus brefs délais les garanties constituées depuis le 4 janvier 2008, il est opportun que le présent règlement s'applique immédiatement.

**(7)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point b) du règlement (CE) n o 1249/96, la garantie additionnelle visée par ladite disposition n'est pas requise pendant la période de suspension des droits de douane à l'importation de certaines céréales instaurée par le règlement (CE) n o 1/2008.

**2.** Les garanties additionnelles visées au paragraphe 1 qui ont été constituées depuis le 4 janvier 2008 sont immédiatement libérées.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 735/2007 ( [JO L 169 du 29.6.2007, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_169_R_TOC) ).

[^2] [JO L 161 du 29.6.1996, p. 125](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_161_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1816/2005 ( [JO L 292 du 8.11.2005, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_292_R_TOC) ).

[^3] [JO L 189 du 29.7.2003, p. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_189_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1996/2006 ( [JO L 398 du 30.12.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_398_R_TOC) ).

[^4] [JO L 1 du 4.1.2008, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_001_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 ().
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 ().
[^4]: .