# RÈGLEMENT (CE) N o 323/2008 DE LA COMMISSION

du 8 avril 2008

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [^1] , et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

**(1)** Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

**(2)** Le règlement (CEE) n o 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

**(3)** En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

**(4)** Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [^2] .

**(5)** Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

## **Article 2**

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92, pendant une période de trois mois.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 avril 2008. *Par la Commission* László KOVÁCS *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 256 du 7.9.1987, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 580/2007 ( [JO L 138 du 30.5.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_138_R_TOC) ).

[^2] [JO L 302 du 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 ( [JO L 363, 20.12.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

| (1) | (2) | (3) |
| --- | --- | --- |
| 1.: Article en matière plastique souple, en forme de lunettes, contenant une solution liquide colorée présentant la composition suivante (% en volume): — eau 40 — propylène glycol 60 Cet article est destiné à soulager les maux de tête lorsqu'il est appliqué sur le visage après avoir été refroidi préalablement dans un réfrigérateur. — — — eau — 40 — — — propylène glycol — 60<br>—: eau — 40<br>—: propylène glycol — 60 | 3824 90 97 | Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 (b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3824 , 3824 90 et 3824 90 97 .<br>La solution contenue dans son enveloppe plastique est utilisée comme liquide réfrigérant et confère au produit le caractère essentiel d'une préparation de la position 3824 .<br>L'article n’est pas destiné à un usage thérapeutique ou prophylactique au sens du chapitre 30. |
| 2.: Enveloppe constituée de feuilles de matière plastique et contenant un mélange d'eau et d'huile, destinée à être placée dans les bonnets de maillots de bain ou de soutiens-gorges. | 3926 20 00 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 3926 et 3926 20 00 .<br>L'article étant destiné à être placé dans les bonnets de maillots de bain pour femmes ou de soutiens-gorge, il est considéré comme un accessoire du vêtement au sens de la position 3926 et relève de la sous-position 3926 20 00 . |
| 3.: Article de tissu en forme de ceinture, contenant des grains de froment tendre, utilisé pour soulager les douleurs lombaires après avoir été chauffé aux micro-ondes. | 1001 90 99 | Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 (b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 1001 , 1001 90 et 1001 90 99 .<br>Le froment tendre contenu dans la ceinture permet de diffuser la chaleur emmagasinée et confère au produit le caractère essentiel d'une céréale de la position 1001 .<br>L'article n’est pas destiné à un usage thérapeutique ou prophylactique au sens du chapitre 30. |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 580/2007 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 ().