# RÈGLEMENT (CE) N o 333/2008 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2008

fixant les plafonds applicables aux montants supplémentaires d'aide à effectuer au Portugal dans le cadre de la modulation facultative instaurée par le règlement (CE) n o 378/2007 du Conseil

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiements directs prévus par le règlement (CE) n o 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant le règlement (CE) n o 1290/2005 [^1] , et notamment son article 1 er , paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 378/2007 a établi les conditions permettant aux États membres d'appliquer, pendant la période 2007-2012, une réduction, ci-après dénommée «modulation facultative», à tous les montants afférents aux paiements directs octroyés sur leur territoire au titre du règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil [^2] .

**(2)** Le Portugal a décidé d'appliquer la modulation facultative à partir de l'année 2008 avec un taux annuel de réduction de 10 %.

**(3)** Afin de pouvoir estimer les montants nets résultant de l'application de la modulation facultative qui seront mis à disposition du Portugal comme soutien communautaire aux mesures relevant de la programmation de développement rural, il est nécessaire de fixer les plafonds applicables au Portugal au total des montants supplémentaires d'aide, visés à l'article 1 er , paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 378/2007.

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les plafonds applicables au Portugal au total des montants supplémentaires d'aide, visés à l'article 1 er , paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 378/2007, sont ceux qui suivent:

| Année civile | Millions EUR |
| --- | --- |
| 2008 | 20,4 |
| 2009 | 20,4 |
| 2010 | 20,4 |
| 2011 | 20,4 |
| 2012 | 20,4 |

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 avril 2008. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 95 du 5.4.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_095_R_TOC) .

[^2] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 293/2008 de la Commission ( [JO L 90 du 2.4.2008, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_090_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 293/2008 de la Commission ().