# RÈGLEMENT (CE) N o 379/2008 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2008

déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine dans le cadre du contingent visé à l'article 29 du règlement (CE) n o 1282/2006

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 1282/2006 de la Commission du 17 août 2006 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers [^2] , et notamment son article 33, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** La section 3 du chapitre III du règlement (CE) n o 1282/2006 détermine la procédure pour l'attribution des certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine dans le cadre d'un contingent ouvert par ce pays. Les demandes introduites pour l'année contingentaire 2008/2009 portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient, par conséquent, de fixer des coefficients d'attribution pour les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les quantités de certificats d'exportation demandés pour les produits visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1282/2006, introduites pour la période du 1 er juillet 2008 au 30 juin 2009, sont affectées par les coefficients d'attribution suivants:

— 0,699913 aux demandes introduites pour la partie du quota visée à l'article 30, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 1282/2006,

— 0,292810 aux demandes introduites pour la partie du quota visée à l'article 30, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 1282/2006.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 26 avril 2008.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008. *Par la Commission* Jean-Luc DEMARTY *Directeur général de l'agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 160 du 26.6.1999, p. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1152/2007 ( [JO L 258 du 4.10.2007, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_258_R_TOC) ). Le règlement (CE) n o 1255/1999 sera remplacé par le règlement (CE) n o 1234/2007 ( [JO L 299 du 16.11.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ) à compter du 1 er juillet 2008.

[^2] [JO L 234 du 29.8.2006, p. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_234_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 532/2007 ( [JO L 125 du 15.5.2007, p. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_125_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 (). Le règlement (CE) no 1255/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 () à compter du 1er juillet 2008.
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 532/2007 ().