# RÈGLEMENT (CE) N o 393/2008 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2008

concernant l'autorisation de l'astaxanthine diméthyle disuccinate en tant qu’additif pour l’alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux [^1] , et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

**(2)** Une demande d’autorisation a été présentée conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 1831/2003 pour la préparation visée à l'annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

**(3)** La demande concerne l’autorisation de la préparation d'astaxanthine diméthyle disuccinate en tant qu’additif pour l’alimentation des saumons et des truites, à classer dans la catégorie des «additifs sensoriels».

**(4)** L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») est arrivée à la conclusion, dans son avis du 17 octobre 2007, que l'astaxanthine diméthyle disuccinate n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement [^2] . Elle a également conclu que l'astaxanthine diméthyle disuccinate ne présentait aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1831/2003. Elle ne juge pas nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Lors de l’élaboration de son avis, elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif alimentaire qui a été présenté par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) n o 1831/2003.

**(5)** Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) n o 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

**(6)** Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

La préparation visée à l’annexe, appartenant à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel «a) ii) colorants; substances qui, utilisées dans l'alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d'origine animale», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 avril 2008. *Par la Commission* Androulla VASSILIOU *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 268 du 18.10.2003, p. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 378/2005 de la Commission ( [JO L 59 du 5.3.2005, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^2] Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale intitulé «Sécurité et efficacité de Carophyll® Stay-Pink (astaxanthine diméthyle disuccinate) en tant qu’additif alimentaire chez le saumon et la truite». Adopté le 17 octobre 2007. *The EFSA Journal* (2007) 574, p. 1-25.

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: a) ii) colorants; substances qui, utilisées dans l'alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d'origine animale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 a (ii) 165 | — | Astaxanthine diméthyle disuccinate | Substance active: Astaxanthine diméthyle disuccinate (C 50 H 64 O 10 ; n o CAS: 578006-46-9) Astaxanthine diméthyle disuccinate > 96 % Autres caroténoïdes < 4 %: Astaxanthine diméthyle disuccinate (C 50 H 64 O 10 ; n o CAS: 578006-46-9) — Astaxanthine diméthyle disuccinate > 96 % — Autres caroténoïdes < 4 %<br>Astaxanthine diméthyle disuccinate (C 50 H 64 O 10 ; n o CAS: 578006-46-9)<br>Astaxanthine diméthyle disuccinate > 96 %<br>Autres caroténoïdes < 4 % | Saumon et truite | — | — | 138 | 1.: Administration autorisée uniquement à partir de l'âge de six mois ou d'un poids de 50 g. | 21 mai 2018 |

[^1] La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

[^2] 1,38 mg d'astaxanthine diméthyle disuccinate équivaut à 1 mg d'astaxanthine.

[^1]: La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
[^2]: 1,38 mg d'astaxanthine diméthyle disuccinate équivaut à 1 mg d'astaxanthine.