# RÈGLEMENT (CE) N o 468/2008 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2008

rectifiant le règlement (CE) n o 314/2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) n o 827/68, (CE) n o 2200/96, (CE) n o 2201/96, (CE) n o 2826/2000, (CE) n o 1782/2003 et (CE) n o 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) n o 2202/96 [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n o 2200/96, (CE) n o 2201/96 et (CE) n o 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes [^2] , et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** Une vérification a fait apparaître qu'une erreur s'est glissée dans l'annexe du règlement (CE) n o 314/2008 de la Commission [^3] .

**(2)** Le règlement (CE) n o 314/2008 doit être modifié en conséquence.

**(3)** Le règlement (CE) n o 1580/2007 prévoit à son article 138, paragraphe 3, que lorsque, pour un produit, aucune valeur forfaitaire à l'importation n'est en vigueur pour une origine déterminée, c'est la moyenne des valeurs forfaitaires à l'importation qui s'applique.

**(4)** L'application de la valeur forfaitaire à l'importation rectifiée doit être demandée par l'intéressé afin d'éviter que ce dernier ne subisse rétroactivement des conséquences désavantageuses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L'annexe du règlement (CE) n o 314/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Sur demande de l'intéressé, le bureau de douane où la prise en compte a eu lieu procède au remboursement partiel des droits de douane pour les produits originaires des pays tiers concernés et mis en libre pratique pendant la période comprise entre le 5 avril 2008 et le 7 avril 2008.

Les demandes de remboursement doivent être introduites au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de l’entrée en vigueur du présent règlement, accompagnées de la déclaration de mise en libre pratique pour l’importation concernée.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 mai 2008. *Par la Commission* Jean-Luc DEMARTY *Directeur général de l'agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 273 du 17.10.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_273_R_TOC) .

[^2] [JO L 350 du 31.12.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_350_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 352/2008 ( [JO L 109 du 19.4.2008, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_109_R_TOC) ).

[^3] [JO L 94 du 5.4.2008, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_094_R_TOC) .

À l'annexe du règlement (CE) n o 314/2008, la partie relative au Code NC 0805 50 10 est modifiée comme suit:

| 1) | \| «TR \| 135,5 » \|; \| --- \| --- \| |
| --- | --- |

| 2) | \| «ZZ \| 113,5 » \|; \| --- \| --- \| |
| --- | --- |

[^1]: .
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 352/2008 ().
[^3]: .