# RÈGLEMENT (CE) N o 520/2008 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2008

interdisant la pêche du grenadier de roche dans les zones CIEM V b, VI et VII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) par les navires battant pavillon de l'Espagne

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [^1] , et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche [^2] , et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde [^3] fixe des quotas pour 2007 et 2008.

**(2)** Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2008.

**(3)** Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre et pour le stock visé à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

## **Article 2**

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

## **Article 3**

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 juin 2008. *Par la Commission* Fokion FOTIADIS *Directeur général de la pêche et des affaires maritimes*

[^1] [JO L 358 du 31.12.2002, p. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 865/2007 ( [JO L 192 du 24.7.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_192_R_TOC) ).

[^2] [JO L 261 du 20.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1967/2006 de la Commission ( [JO L 409 du 30.12.2006, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_409_R_TOC) ). Rectificatif: [JO L 36 du 8.2.2007, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_036_R_TOC) .

[^3] [JO L 384 du 29.12.2006, p. 28](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1533/2007 de la Commission ( [JO L 337 du 21.12.2007, p. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_337_R_TOC) ).

| N o | 02/DSS |
| --- | --- |
| État membre | ESP |
| Stock | RNG/5B67- |
| Espèce | Grenadier de roche *(Coryphaenoides rupestris)* |
| Zone | Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI et VII |
| Date | 12.5.2008 |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 de la Commission (). Rectificatif: .
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1533/2007 de la Commission ().