# RÈGLEMENT (CE) N o 530/2008 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2008

établissant des mesures d’urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45 ° O, et dans la Méditerranée

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [^1] , et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture [^2] fixe la quantité de thon rouge pouvant être pêchée en 2008 par les navires de pêche communautaires dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45 ° O, ainsi que dans la Méditerranée.

**(2)** Le règlement (CE) n o 446/2008 de la Commission du 22 mai 2008 adaptant certains quotas de thon rouge établis pour 2008 conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche [^3] modifie la quantité de thon rouge pouvant être pêchée en 2008 par les navires de pêche communautaires dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45 ° O, ainsi que dans la Méditerranée.

**(3)** Conformément au règlement (CE) n o 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) n o 520/2007 [^4] , les États membres sont tenus d'informer la Commission des quotas individuels attribués à leurs navires de plus de vingt-quatre mètres.

**(4)** La politique commune de la pêche vise à assurer la viabilité à long terme du secteur de la pêche grâce à une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes, fondée sur le respect du principe de précaution.

**(5)** Conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 2371/2002, s’il existe des preuves d’une menace grave pour la conservation des ressources aquatiques vivantes, la Commission peut arrêter des mesures d’urgence pour une période maximale de six mois.

**(6)** Les informations dont dispose la Commission, ainsi que celles qui lui ont été communiquées par ses inspecteurs au cours de leurs missions dans les États membres concernés, montrent que les possibilités de pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l’est de la longitude 45 ° O, ainsi que dans la Méditerranée, attribuées aux senneurs à senne coulissante battant pavillon de la Grèce, de la France, de l'Italie, de Chypre et de Malte, ou enregistrés dans ces États membres, seront réputées épuisées le 16 juin 2008 et que les possibilités de pêche pour ce même stock attribuées aux senneurs à senne coulissante battant pavillon de l'Espagne, ou enregistrés dans cet État membre, seront réputées épuisées le 23 juin 2008.

**(7)** Le comité scientifique de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) estime que la surcapacité des flottes est le principal facteur qui pourrait mener à un effondrement du stock de thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée. En raison de cette surcapacité des flottes, le risque est grand que le total autorisé des captures soit dépassé. De plus, la capacité de capture quotidienne d'un seul senneur à senne coulissante est si importante que le total autorisé de captures peut être très rapidement atteint, voire dépassé. C'est pourquoi toute pêche hors quota par cette flotte représente une grave menace pour la conservation du stock de thon rouge.

**(8)** Durant la campagne de pêche 2008 du thon rouge, la Commission a surveillé de près le respect par les États membres des règles communautaires applicables. Les informations dont dispose la Commission et celles qui lui ont été communiquées par les inspecteurs montrent que les États membres concernés n'ont pas respecté dans leur intégralité les exigences établies dans le règlement (CE) n o 1559/2007.

**(9)** Il est dès lors nécessaire que la Commission interdise, à compter du 16 juin 2008, la pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45 ° O, ainsi que dans la Méditerranée, par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de la Grèce, de la France, de l'Italie, de Chypre et de Malte, ou enregistrés dans ces États membres, et, à compter du 23 juin 2008, la pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45 ° O, ainsi que dans la Méditerranée, par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de l'Espagne, ou enregistrés dans cet État membre.

**(10)** Afin de renforcer l'efficacité de ces mesures conçues pour prévenir toute menace grave pour la conservation du stock de thon rouge, il convient d'enjoindre aux opérateurs communautaires de refuser le débarquement, la mise en cage aux fins de l'engraissement ou de l'élevage ainsi que le transbordement de thon rouge capturé par des senneurs à senne coulissante dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45 ° O, et dans la Méditerranée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

La pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45 ° O, et dans la Méditerranée, par des senneurs à senne coulissante battant pavillon de la Grèce, de la France, de l'Italie, de Chypre et de Malte, ou enregistrés dans ces États membres, est interdite à compter du 16 juin 2008.

Il est également interdit de conserver à bord, de mettre en cage aux fins de l'engraissement ou de l'élevage, de transborder, de transférer ou de débarquer des poissons de ce stock capturés par ces navires à compter cette date.

## **Article 2**

La pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45 ° O, et dans la Méditerranée, par des senneurs à senne coulissante battant pavillon de l'Espagne, ou enregistrés dans cet État membre, est interdite à compter du 23 juin 2008.

Il est également interdit de conserver à bord, de mettre en cage aux fins de l'engraissement ou de l'élevage, de transborder, de transférer ou de débarquer des poissons de ce stock capturés par ces navires à compter cette date.

## **Article 3**

**1.** Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, à compter du 16 juin 2008, les opérateurs communautaires refusent les débarquements, les mises en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage ainsi que les transbordements dans les eaux ou dans les ports communautaires de thon rouge capturé par des senneurs à senne coulissante dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45 ° O, et dans la Méditerranée.

**2.** Le débarquement, la mise en cage aux fins de l'engraissement ou de l'élevage ainsi que le transbordement dans les eaux et dans les ports communautaires de thon rouge capturé dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45 ° O, et dans la Méditerranée, par des senneurs à senne coulissante battant pavillon de l'Espagne, ou enregistrés dans cet État membre, sont autorisés jusqu'au 23 juin 2008.

## **Article 4**

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il s'applique pendant une période de six mois.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 juin 2008. *Par la Commission* Joe BORG *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 358 du 31.12.2002, p. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 865/2007 ( [JO L 192 du 24.7.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_192_R_TOC) ).

[^2] [JO L 19 du 23.1.2008, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_019_R_TOC) .

[^3] [JO L 134 du 23.5.2008, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_134_R_TOC) .

[^4] [JO L 340 du 22.12.2007, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_340_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .