# RÈGLEMENT (CE) N o 532/2008 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2008

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [^1] , et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

**(1)** Les taux des restitutions applicables, à compter du 30 mai 2008, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) n o 478/2008 de la Commission [^2] .

**(2)** L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) n o 478/2008 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) n o 478/2008 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 13 juin 2008.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 juin 2008. *Par la Commission* Heinz ZOUREK *Directeur général des entreprises et de l’industrie*

[^1] [JO L 58 du 28.2.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1260/2007 ( [JO L 283 du 27.10.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_283_R_TOC) ). Le règlement (CE) n o 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) n o 1234/2007 ( [JO L 299 du 16.11.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ) à compter du 1 er octobre 2008.

[^2] [JO L 140 du 30.5.2008, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_140_R_TOC) .

| En cas de fixation à l'avance des restitutions | Autres |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1701 99 10 | Sucre blanc | 27,35 | 27,35 |

[^1] Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie, du Monténégro, du Kosovo, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d'Italia, de l'île d'Helgoland, du Groenland, des îles Féroé et des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole n o 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse.

[^1]: Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie, du Monténégro, du Kosovo, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d'Italia, de l'île d'Helgoland, du Groenland, des îles Féroé et des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse.
[^2]: .