# RÈGLEMENT (CE) N o 645/2008 DU CONSEIL

du 8 juillet 2008

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes lors de l’importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries

## Preamble

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

après consultation du Comité économique et social,

après consultation du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 704/2002 du Conseil [^1] a entre autres porté ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes lors de l’importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries pour la période allant du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2006.

**(2)** Le règlement (CE) n o 791/2007 du Conseil [^2] a instauré un nouveau régime de compensation des surcoûts qui grèvent l’écoulement de certains produits de la pêche provenant de régions ultrapériphériques, à savoir les Açores, Madère, les îles Canaries, la Guyane française et la Réunion.

**(3)** La situation géographique exceptionnelle des îles Canaries en ce qui concerne les sources d’approvisionnement en produits de la pêche essentiels à la consommation interne fait peser sur ce secteur des charges supplémentaires. Ce handicap naturel, pris en considération à l’article 299, paragraphe 2, du traité, qui résulte de l’insularité, de l’éloignement et de l’ultrapériphéricité, peut être pallié notamment par la suspension temporaire des droits de douane à l’importation des produits en question en provenance de pays tiers, dans le cadre de contingents tarifaires communautaires d’un volume approprié.

**(4)** Les 29 juillet 2004 et 19 juillet 2006, les autorités espagnoles ont présenté des rapports sur la mise en œuvre des mesures visées à l’article 3 du règlement (CE) n o 704/2002 et elles ont demandé leur prorogation pour la période 2007-2013. En se fondant sur les rapports susmentionnés, la Commission a examiné les effets des mesures adoptées sur les importations de certains produits de la pêche aux îles Canaries.

**(5)** Les rapports présentés par les autorités espagnoles ont montré que les contingents ouverts par le règlement (CE) n o 704/2002 n’étaient pas épuisés.

**(6)** L’ouverture de contingents tarifaires similaires à ceux établis par le règlement (CE) n o 704/2002 pour certains produits de la pêche est justifiée, car ces contingents couvriraient les besoins du marché intérieur des îles Canaries tout en garantissant que les flux d’importations à droit réduit à destination de la Communauté restent prévisibles et clairement identifiables.

**(7)** Les contingents ouverts par le règlement (CE) n o 704/2002 n’étant pas épuisés, il convient de fixer les contingents à un niveau inférieur.

**(8)** Pour éviter de compromettre l’intégrité et la cohérence du marché intérieur, il convient de prendre des mesures pour que les produits de la pêche pour lesquels la suspension est accordée soient exclusivement destinés au marché intérieur des îles Canaries.

**(9)** Il convient d’adopter des mesures pour veiller à ce que la Commission soit tenue régulièrement informée du volume des importations en question de sorte qu’elle puisse, le cas échéant, prendre des dispositions visant à empêcher tout mouvement spéculatif ou détournement de trafic.

**(10)** Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission [^3] .

**(11)** En outre, afin d’assurer la cohérence avec le régime instauré par le règlement (CE) n o 791/2007, il y a lieu d’ouvrir les contingents tarifaires pour la période 2007-2013 et afin d’assurer la continuité des mesures fixées dans le règlement (CE) n o 704/2002, il convient d’appliquer les mesures prévues dans le présent règlement à compter du 1 er janvier 2007,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** Du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2013, les droits du tarif douanier commun applicables aux importations à destination des îles Canaries des produits de la pêche visés à l’annexe du présent règlement sont totalement suspendus pour la quantité indiquée à ladite annexe.

**2.** La suspension prévue au paragraphe 1 est accordé exclusivement aux produits destinés au marché intérieur des îles Canaries. Celle-ci ne s’applique qu’aux produits de la pêche qui sont déchargés d’un bateau ou d’un avion avant que la déclaration en douane de mise en libre pratique soit soumise aux autorités douanières situées aux îles Canaries.

## **Article 2**

**1.** Le 31 mai 2010 au plus tard, les autorités espagnoles compétentes présenteront à la Commission un rapport sur la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 1 er . La Commission examinera les effets de ces mesures et, en se fondant sur ce rapport, proposera au Conseil, le cas échéant, une modification appropriée des quantités à importer.

**2.** Le 31 mai 2012 au plus tard, les autorités espagnoles compétentes adresseront un rapport à la Commission sur la mise en œuvre après 2010 des mesures visées à l’article 1 er . La Commission réexaminera les effets de ces mesures et, en fonction des résultats, soumettra au Conseil une proposition appropriée pour la période au-delà de 2013.

## **Article 3**

**1.** Si la Commission a des raisons de penser que la suspension prévue par le présent règlement a provoqué un détournement de trafic pour un produit particulier, elle peut, conformément à la procédure de gestion visée à l’article 4, paragraphe 2, annuler provisoirement la suspension pour une durée ne dépassant pas douze mois. Le paiement des droits à l’importation pour des produits pour lesquels le bénéfice de la suspension a été provisoirement annulé sera couvert par une garantie. La mise en libre pratique des produits concernés dans les îles Canaries sera subordonnée à la fourniture d’une telle garantie.

**2.** Dans la période de douze mois visée au paragraphe 1, le Conseil peut, sur proposition de la Commission, décider d’annuler irrévocablement la suspension. En pareil cas, le montant des droits garantis devra être définitivement perçu.

**3.** Si aucune décision définitive n’a été adoptée dans un délai de douze mois conformément au paragraphe 2, les garanties constituées seront libérées.

## **Article 4**

**1.** La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par le règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [^4] (ci-après dénommé «le comité»).

**2.** Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

## **Article 5**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il est applicable du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2008. *Par le Conseil* *La présidente* C. LAGARDE

[^1] [JO L 111 du 26.4.2002, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_111_R_TOC) .

[^2] [JO L 176 du 6.7.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_176_R_TOC) .

[^3] [JO L 184 du 17.7.1999, p. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_184_R_TOC) . Décision modifiée par la décision 2006/512/CE ( [JO L 200 du 22.7.2006, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_200_R_TOC) ).

[^4] [JO L 302 du 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 ( [JO L 363 du 20.12.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

| N o d’ordre | Code NC | Désignation des produits | Volume contingentaire<br>(en tonnes) | Droit contingentaire<br>(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.2997 | 0303 | Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n o 0304 | 15 000 | 0 |
| 0304 | Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés |  |  |  |
| 09.2651 | 0306 | Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine | 15 000 | 0 |
| 0307 | Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine |  |  |  |

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: . Décision modifiée par la décision 2006/512/CE ().
[^4]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 ().