# RÈGLEMENT (CE) N o 721/2008 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2008

concernant l'autorisation d'une préparation de la bactérie *Paracoccus carotinifaciens* riche en caroténoïde rouge en tant qu'additif pour l'alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux [^1] , et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

**(2)** Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l'annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1831/2003.

**(3)** La demande concerne l’autorisation d’une préparation de cellules stérilisées et séchées de la bactérie *Paracoccus carotinifaciens* (NITE SD 00017) riche en caroténoïde rouge en tant qu’additif alimentaire pour les saumons et les truites, à classer dans la catégorie des «additifs sensoriels».

**(4)** L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans son avis du 18 septembre 2007 que cette préparation de cellules stérilisées et séchées de la bactérie *Paracoccus carotinifaciens* (NITE SD 00017) riche en caroténoïde rouge n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et qu'elle a un effet positif sur les caractéristiques des produits d'origine animale [^2] . Elle a également conclu que cette préparation ne présente aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1831/2003. L'Autorité a formulé une recommandation concernant les limites maximales de résidus. Elle n'a pas jugé nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport concernant la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) n o 1831/2003.

**(5)** Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) n o 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

**(6)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel «a ii). Colorants; substances qui, utilisées dans l'alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d'origine animale», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2008. *Par la Commission* Androulla VASSILIOU *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 268 du 18.10.2003, p. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 378/2005 de la Commission ( [JO L 59 du 5.3.2005, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^2] Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale (FEEDAP) en réponse à une demande de la Commission européenne sur la sécurité et l'efficacité de Panaferd-AX (bactérie *Paracoccus carotinifaciens* riche en caroténoïde rouge) en tant qu'additif alimentaire chez les saumons et les truites. *The EFSA Journal* (2007) 546, p. 1-30.

| Catégorie des additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants; substances qui, utilisées dans l'alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d'origine animale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2a(ii)167 | *Paracoccus carotinifaciens* riche en caroténoïde rouge | *Substances actives:* : Astaxanthine (C 40 H 52 O 4 , CAS: 472-61-7) Adonirubine (C 40 H 52 O 3 , 3-Hydroxy-β,β-carotène-4,4′-dione, CAS: 511-23801) Canthaxanthine (C 40 H 52 O 2 , CAS: 514-78-3): Astaxanthine (C 40 H 52 O 4 , CAS: 472-61-7) — Adonirubine (C 40 H 52 O 3 , 3-Hydroxy-β,β-carotène-4,4′-dione, CAS: 511-23801) — Canthaxanthine (C 40 H 52 O 2 , CAS: 514-78-3)<br>Astaxanthine (C 40 H 52 O 4 , CAS: 472-61-7)<br>Adonirubine (C 40 H 52 O 3 , 3-Hydroxy-β,β-carotène-4,4′-dione, CAS: 511-23801)<br>Canthaxanthine (C 40 H 52 O 2 , CAS: 514-78-3) | Saumon, truite | — | — | 100 | 1.: La teneur maximale est exprimée comme la somme de l'astaxanthine, de l'adonirubine et de la canthaxanthine. | Pour le saumon: 10 mg/kg pour la somme d'adonirubine et de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide).<br>Pour la truite: 8 mg/kg pour la somme d'adonirubine et de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide). | 15.8.2018 |

[^1] La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

[^1]: La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
[^2]: Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale (FEEDAP) en réponse à une demande de la Commission européenne sur la sécurité et l'efficacité de Panaferd-AX (bactérie Paracoccus carotinifaciens riche en caroténoïde rouge) en tant qu'additif alimentaire chez les saumons et les truites. The EFSA Journal (2007) 546, p. 1-30.