# RÈGLEMENT (CE) N o 724/2008 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2008

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [^1] , et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

**(1)** Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l’annexe du présent règlement.

**(2)** Le règlement (CEE) n o 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

**(3)** En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

**(4)** Il convient de faire en sorte que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6 du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [^2] .

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

## **Article 2**

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92, pendant une période de trois mois.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008. *Par la Commission* László KOVÁCS *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 256 du 7.9.1987, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 360/2008 de la Commission ( [JO L 111 du 23.4.2008, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_111_R_TOC) ).

[^2] [JO L 302 du 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 du Conseil ( [JO L 363 du 20.12.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

| (1) | (2) | (3) |
| --- | --- | --- |
| Produit liquide consistant en une sauce pimentée élaborée à partir de piments salés et fermentés durant une période de 3 ans.<br>Du vinaigre est ajouté après la période de fermentation. Il existe diverses variétés de ce produit, notamment la sauce au piment vert. | 2103 90 90 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 2103 , 2103 90 et 2103 90 90 de la NC.<br>L’incorporation de sel, la fermentation et l’ajout de vinaigre doivent être considérés comme un processus de fabrication allant au-delà des traitements mentionnés dans la note 1 relative au chapitre 9. En conséquence, le produit perd le caractère essentiel des marchandises relevant du chapitre 9.<br>Eu égard à sa composition et à son utilisation, il convient de classer le produit dans la position 2103 . Voir également la position 2103 A), deuxième paragraphe, dernière phrase des notes explicatives du système harmonisé. |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 360/2008 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil ().