# RÈGLEMENT (CE) N o 725/2008 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2008

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [^1] , et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

**(1)** Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

**(2)** Le règlement (CEE) n o 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

**(3)** En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

**(4)** Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [^2] .

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

## **Article 2**

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92, pendant une période de trois mois.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008. *Par la Commission* László KOVÁCS *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 256 du 7.9.1987, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 360/2008 de la Commission ( [JO L 111 du 23.4.2008, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_111_R_TOC) ).

[^2] [JO L 302 du 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 du Conseil ( [JO L 363 du 20.12.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

| (1) | (2) | (3) |
| --- | --- | --- |
| 1.: Produit dont la composition est la suivante (pourcentage en poids): Caillebotte 32,4 Lait écrémé 32,9 Crème (33,5 % de matière grasse) 12,4 Sucre 4,5 Préparation à base de fruits, petit lait, stabilisant, cultures de yaourt La teneur en matières grasses est de 4,3 % en poids. Le produit est d’une couleur rouge clair. La consistance est celle d’un fromage frais. Des particules de la préparation à base de fruits sont visibles dans la préparation. Le produit est conditionné dans des récipients de 150 g. — Caillebotte — 32,4 — Lait écrémé — 32,9 — Crème (33,5 % de matière grasse) — 12,4 — Sucre — 4,5<br>Caillebotte: 32,4<br>Lait écrémé: 32,9<br>Crème (33,5 % de matière grasse): 12,4<br>Sucre: 4,5 | 0406 10 20 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes 0406 , 0406 10 et 0406 10 20 .<br>Le produit contient plus de 70 % en poids de produits laitiers parmi lesquels la caillebotte lui donne son caractère essentiel. Il conserve donc le caractère de fromage frais et de caillebotte.<br>En conséquence, le produit doit être classé dans la position 0406 . |
| 2.: Produit dont la composition est la suivante (pourcentage en poids): Caillebotte 41,7 Yoghourt au lait écrémé 29,7 Préparation à base de fruits 20 Sirop de fructose 5 Concentré d’albumine 2 Liant 0,9 Crème 0,7 La teneur en matières grasses est de 0,4 % en poids. Le produit est composé de deux couches: la substance blanche contenant la caillebotte se trouve à la surface et la préparation à base de fruits est située en dessous de cette substance. L’aspect de la substance de la couche supérieure est celui d’un fromage frais. Le produit est conditionné dans des récipients de 125 g. — Caillebotte — 41,7 — Yoghourt au lait écrémé — 29,7 — Préparation à base de fruits — 20 — Sirop de fructose — 5 — Concentré d’albumine — 2 — Liant — 0,9 — Crème — 0,7<br>Caillebotte: 41,7<br>Yoghourt au lait écrémé: 29,7<br>Préparation à base de fruits: 20<br>Sirop de fructose: 5<br>Concentré d’albumine: 2<br>Liant: 0,9<br>Crème: 0,7 | 0406 10 20 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 0406 , 0406 10 et 0406 10 20 .<br>Le produit contient plus de 70 % en poids de produits laitiers parmi lesquels la caillebotte lui donne son caractère essentiel. Il conserve donc le caractère de fromage frais et de caillebotte.<br>En conséquence, le produit doit être classé dans la position 0406 . |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 360/2008 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil ().