# RÈGLEMENT (CE) N o 731/2008 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2008

dérogeant au règlement (CE) n o 1249/96 en ce qui concerne la garantie additionnelle exigible à l'importation de blé tendre de haute qualité

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») [^1] , et notamment son article 143, point b), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (CE) n o 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales [^2] prévoit, en cas d'importation de blé tendre de haute qualité, le principe d'une garantie spécifique additionnelle aux garanties prévues par le règlement (CE) n o 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz [^3] . Cette garantie additionnelle de 95 EUR par tonne se justifie par la différence de droits de douane à l'importation en vigueur entre les différentes catégories de blé tendre selon qu'il s'agit de blé de haute qualité ou de blé de qualité basse et moyenne.

**(2)** Le règlement (CE) n o 608/2008 de la Commission [^4] a suspendu les droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2008/2009 qui se termine le 30 juin 2009, tout en permettant leur réintroduction avant cette date si les conditions de marché le justifient.

**(3)** La suspension temporaire des droits de douane, qui s’applique aux importations effectuées sur la base des certificats d'importation délivrés à partir du 1 er juillet 2008, conformément à l'article 2 du règlement (CE) n o 608/2008, fait disparaître provisoirement les circonstances particulières justifiant l'établissement d'un système de garanties spécifiques additionnelles à celles inhérentes au certificat d'importation. Compte tenu de ces nouvelles conditions applicables à l'importation de blé tendre depuis l'entrée en application du règlement (CE) n o 608/2008, la garantie additionnelle de 95 EUR par tonne prévue à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1249/96 n'est plus justifiée jusqu'au rétablissement des droits de douane à l'importation.

**(4)** Il y a lieu, en conséquence, de déroger au règlement (CE) n o 1249/96 et de prévoir, afin d'éviter que les opérateurs n'aient à constituer la garantie additionnelle, que le présent règlement s'applique à la même date que celle fixée pour la suspension des droits de douane, à savoir le 1 er juillet 2008.

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 1249/96, la garantie additionnelle visée par ladite disposition n'est pas requise pendant la période de suspension des droits de douane à l'importation de blé tendre instaurée par le règlement (CE) n o 608/2008.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il est applicable à partir du 1 er juillet 2008.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2008. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 299 du 16.11.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 510/2008 de la Commission ( [JO L 149 du 7.6.2008, p. 61](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_149_R_TOC) ).

[^2] [JO L 161 du 29.6.1996, p. 125](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_161_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 777/2004 ( [JO L 123 du 27.4.2004, p. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_123_R_TOC) ).

[^3] [JO L 189 du 29.7.2003, p. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_189_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 514/2008 ( [JO L 150 du 10.6.2008, p. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_150_R_TOC) ).

[^4] [JO L 166 du 27.6.2008, p. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_166_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 ().
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 514/2008 ().
[^4]: .