# RÈGLEMENT (CE) N o 775/2008 DE LA COMMISSION

du 4 août 2008

fixant des limites maximales de résidus pour la canthaxanthine utilisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, en complément des conditions prévues par la directive 2003/7/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux [^1] , et notamment son article 13, paragraphe 2, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

**(1)** Les conditions d’autorisation de la canthaxanthine en tant qu’additif dans l’alimentation de certaines catégories d’animaux sont établies dans la directive 2003/7/CE de la Commission du 24 janvier 2003 modifiant les conditions d’autorisation de la canthaxanthine dans l’alimentation des animaux conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil [^2] . La directive 2003/7/CE a remplacé les conditions d’autorisation établies dans le règlement (CE) n o 2316/98 de la Commission [^3] pour certaines catégories d’animaux. Cet additif a été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10 du règlement (CE) n o 1831/2003.

**(2)** Le 14 juin 2007, à la demande de la Commission, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a adopté un avis sur les limites maximales de résidus (LMR) pour la canthaxanthine dans les denrées alimentaires provenant d’animaux [^4] . Afin de respecter la dose journalière admissible de canthaxanthine, l’Autorité a proposé de fixer des LMR pour cette substance correspondant aux valeurs indiquées dans cet avis.

**(3)** Il convient dès lors d’établir des LMR pour la canthaxanthine utilisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, en complément des conditions actuelles d’autorisation de cet additif.

**(4)** Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

En complément des conditions d’autorisation prévues dans la directive 2003/7/CE, il convient d’appliquer les limites maximales de résidus de canthaxanthine indiquées à l’annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 août 2008. *Par la Commission* Androulla VASSILIOU *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 268 du 18.10.2003, p. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 378/2005 de la Commission ( [JO L 59 du 5.3.2005, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^2] [JO L 22 du 25.1.2003, p. 28](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_022_R_TOC) .

[^3] [JO L 289 du 28.10.1998, p. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_289_R_TOC) .

[^4] Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale sur les limites maximales de résidus pour la canthaxanthine dans les denrées alimentaires provenant d’animaux ayant reçu de la canthaxanthine comme additif alimentaire, *The EFSA Journal* , n o 507, 2007, p. 1-19.

| Matières colorantes y compris les pigments |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.: Caroténoïdes et xanthophylles |  |  |  |  |
| E161g | Canthaxanthine | C 40 H 52 O 2 | Volailles (à l’exception des poules pondeuses) | 15 mg de canthaxanthine/kg de foie (tissu humide) et 2,5 mg de canthaxanthine/kg de peau/graisse (tissu humide) |
| Poules pondeuses | 30 mg de canthaxanthine/kg de jaune d’œuf (tissu humide) |  |  |  |
| Saumons | 10 mg de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide) |  |  |  |
| Truites | 5 mg de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide) |  |  |  |
|  | 3.1: Canthaxanthine autorisée par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires |  | Volailles (à l’exception des poules pondeuses) | 15 mg de canthaxanthine/kg de foie (tissu humide) et 2,5 mg de canthaxanthine/kg de peau/graisse (tissu humide) |
| Poules pondeuses | 30 mg de canthaxanthine/kg de jaune d’œuf (tissu humide) |  |  |  |
| Saumons | 10 mg de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide) |  |  |  |
| Truites | 5 mg de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide) |  |  |  |

[^1]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale sur les limites maximales de résidus pour la canthaxanthine dans les denrées alimentaires provenant d’animaux ayant reçu de la canthaxanthine comme additif alimentaire, The EFSA Journal, no 507, 2007, p. 1-19.