# RÈGLEMENT (CE) N o 821/2008 DE LA COMMISSION

du 18 août 2008

modifiant le règlement (CE) n o 1362/2000 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture d’un contingent tarifaire applicable aux bananes originaires du Mexique

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1362/2000 du Conseil du 29 juin 2000 mettant en œuvre pour la Communauté les dispositions tarifaires de la décision n o 2/2000 arrêtée par le Conseil conjoint dans le cadre de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et les États-Unis du Mexique [^1] , et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

**(1)** En raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne le 1 er janvier 2007, un deuxième protocole additionnel à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, a été signé le 29 novembre 2006, lequel est entré en vigueur le 1 er mars 2007.

**(2)** Par conséquent, certaines dispositions de la décision n o 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique [^2] du 23 mars 2000 relatives au commerce des biens, à la certification de l’origine et aux marchés publics ont été adaptées par la décision n o 2/2008 du Conseil conjoint du 25 juillet 2008 modifiant la décision n o 2/2000 arrêtée par le Conseil conjoint [^3] . Cette décision prévoit l’ouverture d’un nouveau contingent tarifaire applicable aux bananes originaires du Mexique.

**(3)** Aux fins de la mise en œuvre de ce contingent, il convient d'adapter le règlement (CE) n o 1362/2000. À cet effet, il est nécessaire d’ouvrir un nouveau contingent tarifaire pour les bananes originaires du Mexique et de fermer le contingent ouvert en 2004 par le règlement (CE) n o 1553/2004 de la Commission [^4] , qui a cessé de s'appliquer le 1 er janvier 2006 à la suite de l’introduction du régime exclusivement tarifaire prévu par le règlement (CE) n o 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananes [^5] .

**(4)** Conformément à la décision n o 2/2008, le nouveau contingent tarifaire doit être ouvert du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Il convient qu’il s’applique pour la première fois à compter du troisième jour suivant celui de la publication de la décision n o 2/2008 au *Journal officiel de l’Union européenne* . Il y a donc lieu que le présent règlement s'applique à partir de la même date et entre immédiatement en vigueur.

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 1362/2000 est modifié comme suit:

| 1) | a): le paragraphe 5b est remplacé par le texte suivant: «5b. Le droit de douane applicable aux produits du code NC 0803 00 19 importés dans le cadre du contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.1834 dans l'annexe est de 70 EUR/tonne.»; | a) | le paragraphe 5b est remplacé par le texte suivant:<br>«5b. Le droit de douane applicable aux produits du code NC 0803 00 19 importés dans le cadre du contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.1834 dans l'annexe est de 70 EUR/tonne.»; | b) | le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:<br>«6. À l'exception des contingents tarifaires visés aux numéros d'ordre 09.1834, 09.1854, 09.1873 et 09.1899, les contingents tarifaires fixés à l'annexe du présent règlement sont ouverts chaque année pour une période de douze mois allant du 1 er juillet au 30 juin. Ils sont ouverts pour la première fois le 1 er juillet 2000.<br>Le contingent tarifaire visé au numéro d’ordre 09.1834 est ouvert du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Pour l’année 2008, il s'applique à compter du 29 juillet 2008.<br>Le contingent tarifaire visé au numéro d’ordre 09.1873 est ouvert du 1 er mai 2004 au 31 décembre 2004 et, ensuite, du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année civile, aussi longtemps que le contingent reste applicable.» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | le paragraphe 5b est remplacé par le texte suivant:<br>«5b. Le droit de douane applicable aux produits du code NC 0803 00 19 importés dans le cadre du contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.1834 dans l'annexe est de 70 EUR/tonne.»; |  |  |  |  |
| b) | le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:<br>«6. À l'exception des contingents tarifaires visés aux numéros d'ordre 09.1834, 09.1854, 09.1873 et 09.1899, les contingents tarifaires fixés à l'annexe du présent règlement sont ouverts chaque année pour une période de douze mois allant du 1 er juillet au 30 juin. Ils sont ouverts pour la première fois le 1 er juillet 2000.<br>Le contingent tarifaire visé au numéro d’ordre 09.1834 est ouvert du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Pour l’année 2008, il s'applique à compter du 29 juillet 2008.<br>Le contingent tarifaire visé au numéro d’ordre 09.1873 est ouvert du 1 er mai 2004 au 31 décembre 2004 et, ensuite, du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année civile, aussi longtemps que le contingent reste applicable.» |  |  |  |  |

2) L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il s'applique à compter du 29 juillet 2008.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 août 2008. *Par la Commission* Stavros DIMAS *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 157 du 30.6.2000, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_157_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 502/2005 de la Commission ( [JO L 83 du 1.4.2005, p. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_083_R_TOC) ).

[^2] [JO L 157 du 30.6.2000, p. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_157_R_TOC) .

[^3] [JO L 198 du 26.7.2008, p. 55](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_198_R_TOC) .

[^4] [JO L 282 du 1.9.2004, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_282_R_TOC) .

[^5] [JO L 316 du 2.12.2005, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_316_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1528/2007 ( [JO L 348 du 31.12.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_348_R_TOC) ).

Le tableau figurant à l'annexe du règlement (CE) n o 1362/2000 est modifié comme suit:

| 1) | \| Numéro d'ordre \| Code NC \| Désignation des marchandises \| Volume contingentaire annuel<br>(poids net, sauf indication contraire) \| Droit contingentaire<br>(% réduction) \|; \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \|; \| «09.1834 \| 0803 00 19 \| Bananes, fraîches (à l’exclusion des bananes plantains) \| 2 000 tonnes \| Droit fixe à appliquer» \| |
| --- | --- |

2) La ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.1871 est supprimée.

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 502/2005 de la Commission ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1528/2007 ().