# RÈGLEMENT (CE) N o 912/2008 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2008

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées dans le cadre du contingent tarifaire d'importation ouvert par le règlement (CE) n o 964/2007 pour le riz originaire des pays les moins avancés

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation [^2] , et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 964/2007 de la Commission [^3] a ouvert pour la campagne 2008/2009 un contingent tarifaire annuel d'importation de 6 694 tonnes de riz relevant du code NC 1006 exprimé en équivalent décortiqué et originaire des pays les moins avancés (numéro d'ordre 09.4178).

**(2)** De la communication faite conformément à l'article 4, point a), du règlement (CE) n o 964/2007, il résulte que les demandes déposées au cours des sept premiers jours de septembre 2008, conformément à l'article 2, paragraphe 4, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient, dès lors, de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les demandes de certificats d'importation de riz originaire des pays les moins avancés, visés à l'annexe I du règlement (CE) n o 980/2005 du Conseil [^4] , relevant du contingent pour la campagne de commercialisation 2008/2009 visé au règlement (CE) n o 964/2007, déposées au cours des sept premiers jours de septembre 2008 donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées d’un coefficient d'attribution de 70,583119 %.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2008. *Par la Commission* Jean-Luc DEMARTY *Directeur général de l'agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 299 du 16.11.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [JO L 238 du 1.9.2006, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) .

[^3] [JO L 213 du 15.5.2007, p. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_213_R_TOC) .

[^4] [JO L 169 du 30.6.2005, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_169_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .