# RÈGLEMENT (CE) N o 1125/2008 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2008

répartissant, pour la campagne de commercialisation 2008/2009, une quantité de 5 000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg au titre des quantités nationales garanties

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur [^1] , et notamment son article 95, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 507/2008 de la Commission du 6 juin 2008 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n o 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres [^2] dispose que la répartition de 5 000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre au titre des quantités nationales garanties, prévue à l'article 94, paragraphe 1 *bis* , du règlement (CE) n o 1234/2007 pour la campagne de commercialisation 2008/2009, doit être effectuée avant le 16 novembre de la campagne de commercialisation en cours.

**(2)** À cette fin, l'Italie a transmis à la Commission les informations relatives aux superficies concernées par des contrats d'achat-vente, des engagements de transformation ou des contrats de transformation à façon, ainsi qu'aux estimations des rendements en pailles et en fibres de lin et de chanvre.

**(3)** Pour leur part, le Danemark, la Grèce, l'Irlande et le Luxembourg ne produiront pas de fibres de lin ou de chanvre au titre de la campagne 2008/2009.

**(4)** Sur la base des estimations de production résultant des informations communiquées, il apparaît que la production globale des cinq États membres concernés n'atteindra pas la quantité de 5 000 tonnes qui leur est globalement allouée; dès lors, il convient de fixer les quantités nationales garanties indiquées ci-après.

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, la répartition au titre des quantités nationales garanties prévue à l'article 94, paragraphe 1 *bis* , en liaison avec l'annexe XI, partie A.II., point b), du règlement (CE) n o 1234/2007 est la suivante:

| — | Danemark | 0 tonne; |
| --- | --- | --- |
| — | Grèce | 0 tonne; |
| — | Irlande | 0 tonne; |
| — | Italie | 228 tonnes; |
| — | Luxembourg | 0 tonne. |

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il s'applique à compter du 16 novembre 2008.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2008. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 299 du 16.11.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [JO L 149 du 7.6.2008, p. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_149_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .