# RÈGLEMENT (CE) N o 1136/2008 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2008

modifiant le règlement (CE) n o 810/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT [^1] , et notamment son article 1 er , paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** En vertu du règlement (CE) n o 810/2008 de la Commission [^2] , des certificats d'authenticité doivent être émis avant l'importation de viande bovine dans la Communauté. La liste des organismes des pays exportateurs habilités à émettre ces certificats est annexée audit règlement.

**(2)** Le Paraguay a changé la dénomination de son organisme émetteur. Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 810/2008, il y a donc lieu de modifier en conséquence la liste figurant à l'annexe II dudit règlement.

**(3)** Pour éviter que le nom de l'organisme mentionné sur les certificats d'authenticité émis récemment ne diffère du nom de l'organisme figurant sur la liste du règlement (CE) n o 810/2008, il convient que la modification dudit règlement s'applique à compter du 1 er juillet 2008, date à laquelle l'actuelle période de contingent tarifaire a commencé. Pour la précédente période de contingent tarifaire, qui a pris fin le 30 juin 2008, la Commission n'a pas reçu de renseignements concernant les certificats d'authenticité délivrés par les organismes compétents du Paraguay.

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

À l'annexe II du règlement (CE) n o 810/2008, la rubrique concernant l'organisme émetteur du Paraguay est remplacée par le texte suivant:

«— SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal.»

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il s’applique à compter du 1 er juillet 2008.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2008. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 146 du 20.6.1996, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_146_R_TOC) .

[^2] [JO L 219 du 14.2.2008, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_219_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .