# RÈGLEMENT (CE) N o 1156/2008 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2008

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [^1] , et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

**(1)** Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l’annexe du présent règlement.

**(2)** Le règlement (CEE) n o 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

**(3)** En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

**(4)** Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [^2] .

**(5)** Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

## **Article 2**

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92, pendant une période de trois mois.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2008. *Par la Commission* László KOVÁCS *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 256 du 7.9.1987, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) .

[^2] [JO L 302 du 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) .

| Désignation des marchandises | Classement<br>(code NC) | Motivation |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| 1.: Un appareil pour l’enregistrement, la reproduction et l’affichage d’images fixes (communément appelé «cadre photos numériques»), mesurant hors tout 17 cm (L) x 12,9 cm (l) x 12,3 cm (P). Ses principales composantes, intégrées dans un boîtier unique, sont les suivantes: — écran couleurs à cristaux liquides (LCD), d’une diagonale de 13 cm (5,1 pouces) et d’une résolution de 320 x 240 pixels, — lecteur de carte SIM (module d’identité d’abonné), — interface infrarouge, — mémoire interne, et — boutons de commande. Les images sont transférées à la mémoire interne de l’appareil à partir d’un dispositif compatible (tel qu’un téléphone mobile, une machine automatique de traitement de l’information ou un appareil photo numérique), par un signal infrarouge ou au moyen d’une carte SIM par le service messages multimédias (MMS). Les images peuvent également être transférées de l’appareil vers un dispositif compatible via le signal infrarouge. L’appareil lit les formats JPEG et GIF, avec une résolution maximale de 1 024 x 728 pixels. Les images peuvent être affichées en mode image unique ou diaporama. Sa mémoire interne peut stocker jusqu’à 50 images. — — — écran couleurs à cristaux liquides (LCD), d’une diagonale de 13 cm (5,1 pouces) et d’une résolution de 320 x 240 pixels, — — — lecteur de carte SIM (module d’identité d’abonné), — — — interface infrarouge, — — — mémoire interne, et — — — boutons de commande.<br>—: écran couleurs à cristaux liquides (LCD), d’une diagonale de 13 cm (5,1 pouces) et d’une résolution de 320 x 240 pixels,<br>—: lecteur de carte SIM (module d’identité d’abonné),<br>—: interface infrarouge,<br>—: mémoire interne, et<br>—: boutons de commande. | 8528 59 90 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8528 , 8528 59 et 8528 59 90 .<br>Conformément à la note 3 de la section XVI, l’appareil étant une combinaison de machines, il convient de le classer suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.<br>Étant donné sa capacité d’affichage d’images, la fonction principale de l’appareil est considérée comme étant celle d’un moniteur; il s’agit d’une fonction propre définie à la position 8528 .<br>Le fait que les signaux ne soient pas affichés directement à partir de sources externes n’exclut pas le classement dans la position 8528 , étant donné que les moniteurs de cette position peuvent être capables de recevoir une variété de signaux de différentes sources (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8528 , troisième paragraphe).<br>Il convient donc de classer l’appareil sous le code NC 8528 59 90 en tant que moniteur en couleurs. |
| 2.: Un appareil pour l’enregistrement, la reproduction et l’affichage d’images fixes et d’images vidéo, ainsi que pour l’enregistrement et la reproduction de son (communément appelé «cadre multimédia»), mesurant hors tout 33 cm (L) x 24,1 cm (l) x 4,1 cm (P). Ses principales composantes, intégrées dans un boîtier unique, sont les suivantes: — écran couleurs à cristaux liquides (LCD), d’une diagonale de 25,4 cm (10 pouces) et d’une résolution de 800 x 480 pixels, — mémoire interne d’une capacité de stockage de 128 MB, — connecteurs pour carte mémoire, — haut-parleurs intégrés, — deux interfaces USB, et — boutons de commande. Il lit les formats suivants: — audio: MP3, — image fixe: JPEG, GIF, — vidéo: MPEG1, MPEG4, MOV, AVI. Différents types de dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs peuvent être insérés dans les connecteurs pour carte mémoire. Les images peuvent être affichées en mode image unique, diaporama ou miniature. L’appareil peut être relié à un appareil compatible, par exemple, un appareil photo numérique, une imprimante ou une machine automatique de traitement de l’information. — — — écran couleurs à cristaux liquides (LCD), d’une diagonale de 25,4 cm (10 pouces) et d’une résolution de 800 x 480 pixels, — — — mémoire interne d’une capacité de stockage de 128 MB, — — — connecteurs pour carte mémoire, — — — haut-parleurs intégrés, — — — deux interfaces USB, et — — — boutons de commande. — — — audio: MP3, — — — image fixe: JPEG, GIF, — — — vidéo: MPEG1, MPEG4, MOV, AVI.<br>—: écran couleurs à cristaux liquides (LCD), d’une diagonale de 25,4 cm (10 pouces) et d’une résolution de 800 x 480 pixels,<br>—: mémoire interne d’une capacité de stockage de 128 MB,<br>—: connecteurs pour carte mémoire,<br>—: haut-parleurs intégrés,<br>—: deux interfaces USB, et<br>—: boutons de commande.<br>—: audio: MP3,<br>—: image fixe: JPEG, GIF,<br>—: vidéo: MPEG1, MPEG4, MOV, AVI. | 8528 59 90 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8528 , 8528 59 et 8528 59 90 .<br>Conformément à la note 3 de la section XVI, l’appareil étant une combinaison de machines, il convient de le classer suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.<br>Étant donné les caractéristiques de l’appareil, sa finalité est d’afficher des images fixes et des images vidéo. L’enregistrement d’images fixes et d’images vidéo est à considérer comme une fonction secondaire de l’appareil. C’est pourquoi sa fonction principale est celle d’un moniteur; il s’agit d’une fonction propre définie à la position 8528 .<br>Le fait que les signaux ne soient pas affichés directement à partir de sources externes n’exclut pas le classement dans la position 8528 , étant donné que les moniteurs de cette position peuvent être capables de recevoir une variété de signaux de différentes sources (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8528 , troisième paragraphe).<br>Il convient donc de classer l’appareil sous le code NC 8528 59 90 en tant que moniteur en couleurs. |

[^1]: .
[^2]: .