# RÈGLEMENT (CE) N o 1304/2008 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) n o 1266/2007 en ce qui concerne les conditions de dérogation de certains animaux des espèces sensibles à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou *bluetongue* [^1] , et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1266/2007 de la Commission [^2] fixe des modalités applicables à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, à son suivi, à sa surveillance et aux restrictions en matière de mouvements des animaux dans les zones réglementées et à partir de celles-ci.

**(2)** L’article 8, paragraphe 1, du règlement prévoit que les mouvements d’animaux, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, à partir d’une exploitation ou d’un centre de collecte ou de stockage de sperme implanté dans une zone réglementée vers une autre exploitation ou un autre centre de collecte ou de stockage de sperme, font l’objet d’une dérogation à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE, à condition que les animaux, leur sperme, leurs ovules et leurs embryons présentent les garanties énoncées dans cet article.

**(3)** L’expérience a montré que l’efficacité des mesures prévues par le règlement (CE) n o 1266/2007 et visant à assurer la protection des animaux contre les attaques de vecteurs pouvait être compromise dans un certain nombre d’États membres par un ensemble de facteurs. Ces facteurs comprennent les espèces des vecteurs, les conditions climatiques et les conditions d’élevage des ruminants sensibles.

**(4)** En conséquence, l’article 9 *bis* du règlement (CE) n o 1266/2007, modifié par le règlement (CE) n o 394/2008 [^3] , prévoit à titre transitoire que les États membres de destination peuvent imposer jusqu’au 31 décembre 2008 des conditions supplémentaires aux mouvements d’animaux qui font l’objet de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1266/2007, sur la base des résultats d’une évaluation des risques intégrant les conditions entomologiques et épidémiologiques dans lesquelles les animaux sont introduits.

**(5)** Après l’adoption de cette mesure transitoire, l’expérience a montré que l’application des mesures visant à assurer la protection des animaux contre les attaques de vecteurs n’est pas efficace dans un certain nombre d’États membres. De plus, dans son avis sur la fièvre catarrhale du mouton du 19 juin 2008 [^4] , l’Autorité européenne de sécurité des aliments indique qu’aucun protocole de traitement n’a été formellement approuvé par la Communauté pour une protection efficace des animaux contre les attaques de culicoïdes.

**(6)** Compte tenu de cette situation et dans l’attente d’une évaluation scientifique plus poussée de celle-ci, il convient de proroger la période d’application de la mesure transitoire prévue à l’article 9 *bis* du règlement (CE) n o 1266/2007.

**(7)** Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 1266/2007 en conséquence.

**(8)** Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Dans la phrase introductive du paragraphe 1 de l’article 9 *bis* du règlement (CE) n o 1266/2007, la date du «31 décembre 2008» est remplacée par celle du «31 décembre 2009».

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008. *Par la Commission* Androulla VASSILIOU *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 327 du 22.12.2000, p. 74](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_327_R_TOC) .

[^2] [JO L 283 du 27.10.2007, p. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_283_R_TOC) .

[^3] [JO L 117 du 1.5.2008, p. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_117_R_TOC) .

[^4] Avis du groupe scientifique sur la santé animale et le bien-être des animaux concernant la fièvre catarrhale du mouton, à la demande de la Commission européenne (DG SANCO). *The EFSA Journal* 735 (2008), p. 1-69.

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: Avis du groupe scientifique sur la santé animale et le bien-être des animaux concernant la fièvre catarrhale du mouton, à la demande de la Commission européenne (DG SANCO). The EFSA Journal 735 (2008), p. 1-69.