# RÈGLEMENT (CE) N o 8/2009 DE LA COMMISSION

du 7 janvier 2009

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 1 er au 2 janvier 2009 au titre du sous-contingent III dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) n o 1067/2008 pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation [^2] , et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1067/2008 de la Commission [^3] a ouvert un contingent tarifaire annuel global d'importation de 2 989 240 tonnes de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute. Ce contingent est subdivisé en trois sous-contingents.

**(2)** L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1067/2008 divise le sous-contingent III (numéro d'ordre 09.4125) en quatre sous-périodes trimestrielles et a fixé à 594 597 tonnes la quantité de la sous-période n o 1 pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2009.

**(3)** De la communication faite conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1067/2008, il résulte que les demandes déposées du 1 er jusqu'au 2 janvier 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles, conformément à l'article 4, paragraphe 1, alinéa 2 dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

**(4)** Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation au titre du sous-contingent III visé au règlement (CE) n o 1067/2008 pour la sous-période contingentaire en cours,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** Chaque demande de certificat d'importation relevant du sous-contingent III visé au règlement (CE) n o 1067/2008, déposée du 1 er jusqu'au 2 janvier 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d'un certificat pour les quantités demandées affectées d'un coefficient d'attribution de 0,979772 %.

**2.** La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 2 janvier 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles, relevant du sous-contingent III visé au règlement (CE) n o 1067/2008, est suspendue pour la sous-période contingentaire en cours.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2009. *Par la Commission* Jean-Luc DEMARTY *Directeur général de l'agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 299 du 16.11.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [JO L 238 du 1.9.2006, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) .

[^3] [JO L 290 du 31.10.2008, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_290_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .