# RÈGLEMENT (CE) N o 102/2009 DE LA COMMISSION

du 3 février 2009

concernant l’autorisation permanente d’un additif dans l’alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux [^1] , et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux [^2] , et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

**(2)** L’article 25 du règlement (CE) n o 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs destinés à l’alimentation animale introduites conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d’application du règlement (CE) n o 1831/2003.

**(3)** La demande d’autorisation de l’additif figurant à l’annexe du présent règlement a été introduite avant la date d’application du règlement (CE) n o 1831/2003.

**(4)** Les observations initiales concernant ladite demande, prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, ont été transmises à la Commission avant la date d’application du règlement (CE) n o 1831/2003. En conséquence, cette demande continue d’être traitée conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE.

**(5)** L’usage de la préparation de micro-organismes de la souche *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 a été autorisé à titre provisoire pour les chiens et les chats par le règlement (CE) n o 358/2005 de la Commission [^3] . Il est autorisé sans limitation dans le temps pour les veaux par le règlement (CE) n o 1288/2004 de la Commission [^4] , pour les poulets d’engraissement et les porcs d’engraissement par le règlement (CE) n o 943/2005 de la Commission [^5] , pour les truies par le règlement (CE) n o 1200/2005 de la Commission [^6] et pour les porcelets par le règlement (CE) n o 252/2006 de la Commission [^7] .

**(6)** De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation de cette préparation sans limitation dans le temps pour les chiens et les chats.

**(7)** Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions d’autorisation fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser sans limitation dans le temps l’usage de ladite préparation, dans les conditions fixées à l’annexe du présent règlement.

**(8)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

La préparation classée dans le groupe des «micro-organismes» qui figure à l’annexe est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 février 2009. *Par la Commission* Androulla VASSILIOU *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 14.12.1970, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) .

[^2] [JO L 268 du 18.10.2003, p. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) .

[^3] [JO L 57 du 3.3.2005, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_057_R_TOC) .

[^4] [JO L 243 du 15.7.2004, p. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_243_R_TOC) .

[^5] [JO L 159 du 22.6.2005, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_159_R_TOC) .

[^6] [JO L 195 du 27.7.2005, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_195_R_TOC) .

[^7] [JO L 44 du 15.2.2006, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_044_R_TOC) .

| Micro-organismes |  |  |  |  |  |  |  |  |
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| E 1705 | *Enterococcus faecium*<br>NCIMB 10415 | Préparation de la souche *Enterococcus faecium* contenant au moins, en microcapsules: 5 × 10 9 CFU/g | Chiens | — | 4,5 × 10 6 | 2,0 × 10 9 | Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | Sans limitation dans le temps |
| Chats | 5,0 × 10 6 | 8,0 × 10 9 | Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. |  |  |  |  |  |

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