# RÈGLEMENT (CE) N o 131/2009 DE LA COMMISSION

du 13 février 2009

modifiant le règlement (CE) n o 105/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits dans ce secteur (règlement OCM unique) [^1] , et notamment son article 43, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 10, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) n o 1234/2007 prévoit l'intervention publique pour le beurre.

**(2)** Le règlement (CE) n o 105/2008 [^2] de la Commission fixe les règles détaillées relatives à l'intervention publique pour le beurre.

**(3)** L'article 13, paragraphe 1, point c), en liaison avec l'article 18, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) n o 1234/2007, limite l'intervention publique pour le beurre à prix fixe à une quantité offerte de 30 000 tonnes pendant la période du 1 er mars au 31 août.

**(4)** Afin de respecter la limite de 30 000 tonnes, il est opportun, avant toute décision relative aux offres, de prévoir une période de réflexion pendant laquelle des mesures particulières peuvent être prises notamment en ce qui concerne les offres en cours. Ces mesures peuvent consister à mettre fin à l'intervention, appliquer un pourcentage d'attribution et à refuser les offres en cours. Elles exigent une action rapide et la Commission devrait être habilitée à prendre rapidement toutes les mesures nécessaires.

**(5)** Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n o 105/2008.

**(6)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 105/2008 est modifié comme suit:

1) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 L'achat de beurre à 90 % du prix de référence en application de l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 1234/2007 est effectué conformément aux dispositions de la présente section.»

2) À l'article 7, paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté: «Les offres introduites le samedi, le dimanche ou un jour férié sont réputées reçues par l'organisme compétent le premier jour ouvrable suivant le jour de leur introduction.»

| 3) | a): Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Après vérification des éléments de l'offre, l'organisme compétent délivre, le cinquième jour ouvrable suivant le jour de la réception de l'offre de vente, un bon de livraison, pour autant que la Commission ne prenne pas de mesures particulières conformément à l'article 12, paragraphe 2. Le bon de livraison est daté et numéroté et indique: a) la quantité à livrer; b) la date limite de livraison du beurre; c) l'entrepôt frigorifique où il doit être livré. Les bons de livraison ne doivent pas être délivrés pour des quantités qui n'ont pas été notifiées conformément à l'article 12, paragraphe 1.» — a) — la quantité à livrer; — b) — la date limite de livraison du beurre; — c) — l'entrepôt frigorifique où il doit être livré.<br>a): la quantité à livrer;<br>b): la date limite de livraison du beurre;<br>c): l'entrepôt frigorifique où il doit être livré. | a) | Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:<br>«1. Après vérification des éléments de l'offre, l'organisme compétent délivre, le cinquième jour ouvrable suivant le jour de la réception de l'offre de vente, un bon de livraison, pour autant que la Commission ne prenne pas de mesures particulières conformément à l'article 12, paragraphe 2.<br>Le bon de livraison est daté et numéroté et indique:<br>a)<br>la quantité à livrer;<br>b)<br>la date limite de livraison du beurre;<br>c)<br>l'entrepôt frigorifique où il doit être livré.<br>Les bons de livraison ne doivent pas être délivrés pour des quantités qui n'ont pas été notifiées conformément à l'article 12, paragraphe 1.» | a) | la quantité à livrer; | b) | la date limite de livraison du beurre; | c) | l'entrepôt frigorifique où il doit être livré. | b) | Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:<br>«5. Aux fins du présent article, la livraison du beurre à l'organisme compétent est réputée effectuée le jour d'entrée dans l'entrepôt frigorifique désigné par l'organisme compétent de la dernière partie de la quantité de beurre visée sur le bon de livraison, mais au plus tôt le jour suivant celui de l'émission dudit bon.» |
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| a) | Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:<br>«1. Après vérification des éléments de l'offre, l'organisme compétent délivre, le cinquième jour ouvrable suivant le jour de la réception de l'offre de vente, un bon de livraison, pour autant que la Commission ne prenne pas de mesures particulières conformément à l'article 12, paragraphe 2.<br>Le bon de livraison est daté et numéroté et indique:<br>a)<br>la quantité à livrer;<br>b)<br>la date limite de livraison du beurre;<br>c)<br>l'entrepôt frigorifique où il doit être livré.<br>Les bons de livraison ne doivent pas être délivrés pour des quantités qui n'ont pas été notifiées conformément à l'article 12, paragraphe 1.» | a) | la quantité à livrer; | b) | la date limite de livraison du beurre; | c) | l'entrepôt frigorifique où il doit être livré. |  |  |  |  |
| a) | la quantité à livrer; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | la date limite de livraison du beurre; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | l'entrepôt frigorifique où il doit être livré. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:<br>«5. Aux fins du présent article, la livraison du beurre à l'organisme compétent est réputée effectuée le jour d'entrée dans l'entrepôt frigorifique désigné par l'organisme compétent de la dernière partie de la quantité de beurre visée sur le bon de livraison, mais au plus tôt le jour suivant celui de l'émission dudit bon.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4) | L'article 12 est remplacé par le texte suivant:<br>«Article 12<br>1. L'organisme compétent communique à la Commission, au plus tard chaque jour ouvrable avant 14 heures (heure de Bruxelles), les quantités de beurre ayant fait l'objet, au cours du jour ouvrable précédent, d'une offre de vente aux termes de l'article 7.<br>2. Afin de respecter les limites prévues à l'article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n o 1234/2007, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, dudit règlement, la Commission décide de:<br>a)<br>mettre fin aux achats à l'intervention à un prix fixe;<br>b)<br>lorsque l'acceptation de la dernière quantité offerte un jour donné entraîne le dépassement de la quantité maximale, fixer un pourcentage unique qui est déduit des offres reçues ce jour-là;<br>c)<br>le cas échéant, refuser les offres pour lesquelles il n'y a pas eu de bon de livraison.<br>Par dérogation à l'article 7, paragraphe 6, un vendeur dont l'offre est acceptée de manière réduite en vertu du point b) du présent paragraphe peut décider de la retirer dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la publication du règlement établissant le pourcentage de réduction.» | a) | mettre fin aux achats à l'intervention à un prix fixe; | b) | lorsque l'acceptation de la dernière quantité offerte un jour donné entraîne le dépassement de la quantité maximale, fixer un pourcentage unique qui est déduit des offres reçues ce jour-là; | c) | le cas échéant, refuser les offres pour lesquelles il n'y a pas eu de bon de livraison. |
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| a) | mettre fin aux achats à l'intervention à un prix fixe; |  |  |  |  |  |  |
| b) | lorsque l'acceptation de la dernière quantité offerte un jour donné entraîne le dépassement de la quantité maximale, fixer un pourcentage unique qui est déduit des offres reçues ce jour-là; |  |  |  |  |  |  |
| c) | le cas échéant, refuser les offres pour lesquelles il n'y a pas eu de bon de livraison. |  |  |  |  |  |  |

5) À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1234/2007, de procéder à l'achat de beurre par voie d'adjudication, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 18, paragraphe 2, point d), dudit règlement, les dispositions de l'article 2, de l'article 3, paragraphes 1, 2, 4 à 6, et des articles 4, 5, 9, 10 et 11 du présent règlement s'appliquent, sauf dispositions particulières prévues dans la présente section.»

6) À l’article 16, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication, la Commission fixe un prix maximal d'achat, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1234/2007.»

7) À l’article 18, le paragraphe suivant est ajouté: «2a. Les bons de livraison ne doivent pas être délivrés pour des quantités qui n'ont pas été notifiées conformément à l'article 16, paragraphe 1.»

8) À l'article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L'organisme compétent choisit l'entrepôt frigorifique disponible le plus proche du lieu où le beurre est entreposé. Toutefois, l'organisme compétent peut choisir un autre entrepôt frigorifique dans un rayon de 350 km, pour autant que ce choix n'entraîne pas de frais supplémentaires de stockage. Au-delà de cette distance, il peut choisir un autre entrepôt frigorifique lorsque ce choix conduit à une moindre dépense, en tenant compte des frais de stockage et de transport concernés. Dans ce cas, l'organisme compétent communique son choix sans délai à la Commission.»

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il s’applique à compter du 1 er mars 2009.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 février 2009. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 299 du 16.11.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [JO L 32 du 6.2.2008, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_032_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .