# RÈGLEMENT (CE) N o 282/2009 DU CONSEIL

du 6 avril 2009

modifiant le règlement (CE) n o 1212/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces en fonte originaires de la République populaire de Chine

## Preamble

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne [^1] (ci-après dénommé «le règlement de base»),

vu l'article 1 er , paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1212/2005 du Conseil du 25 juillet 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces en fonte originaires de la République populaire de Chine [^2] ,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. **MESURES EN VIGUEUR**

**(1)** Par le règlement (CE) n o 1212/2005, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations, dans la Communauté, de certains articles en fonte non malléable d'un type utilisé pour couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et des pièces s'y rapportant, usinés ou non, enduits ou peints ou associés à d'autres matières, à l'exclusion des bouches d'incendie, originaires de la République populaire de Chine (RPC) (ci-après dénommés «le produit concerné») et normalement déclarés sous les codes NC 7325 10 50 , 7325 10 92 et ex 7325 10 99 (code TARIC 7325 10 99 10). En raison du nombre élevé de parties ayant coopéré, un échantillon de producteurs-exportateurs chinois a été constitué lors de l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures.

**(2)** Les sociétés retenues dans l'échantillon se sont vu attribuer les taux de droit individuels établis au cours de l'enquête. Les sociétés ayant coopéré et non retenues dans l'échantillon qui ont bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, se sont vu attribuer le droit antidumping de 0 % établi pour la seule société retenue dans l'échantillon bénéficiant de ce statut. Les sociétés ayant coopéré et non retenues dans l'échantillon auxquelles le traitement individuel a été accordé, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, se sont vu attribuer le droit moyen pondéré de 28,6 % établi pour les sociétés retenues dans l'échantillon bénéficiant du traitement individuel. Un droit applicable à l'échelle nationale de 47,8 % a été institué pour toutes les autres sociétés.

**(3)** L'article 1 er , paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1212/2005 permet aux producteurs-exportateurs chinois qui satisfont aux quatre critères énoncés dans cet article de bénéficier du même traitement que celui mentionné au considérant 2 ci-dessus pour les sociétés ayant coopéré et non retenues dans l'échantillon («statut de nouveau producteur-exportateur»).

B. **DEMANDES DE NOUVEAUX PRODUCTEURS-EXPORTATEURS**

**(4)** Six sociétés ont demandé à bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur. Une société a par la suite retiré sa demande au cours de l'enquête.

**(5)** Il a été procédé à un examen en vue de déterminer si chacun des requérants remplissait les critères d'octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, énoncés à l'article 1 er , paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1212/2005. Pour chaque requérant, il a été vérifié:

1) qu'il n'a pas exporté vers la Communauté le produit concerné au cours de la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées (du 1 er avril 2003 au 31 mars 2004) (premier critère);

2) qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par ledit règlement (deuxième critère);

3) qu'il a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit dans la Communauté (troisième critère);

4) qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché, au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, ou qu'il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, dudit règlement (quatrième critère).

**(6)** Vu que le quatrième critère implique que les requérants présentent une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel, la Commission a envoyé les formulaires de demande correspondants à tous les requérants chinois. Cinq sociétés requérantes chinoises ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base. Une société a demandé uniquement un traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

**(7)** Des questionnaires ont été envoyés à tous les requérants, qui ont été priés de fournir des éléments de preuve afin d'établir qu'ils satisfaisaient aux critères précités.

**(8)** Les producteurs-exportateurs qui remplissent ces critères peuvent, conformément à l'article 1 er , paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1212/2005, se voir accorder soit le taux de droit de 0 % applicable aux sociétés auxquelles le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été accordé conformément à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, soit le taux de droit moyen pondéré de 28,6 % applicable aux sociétés auxquelles le traitement individuel a été accordé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

**(9)** La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de déterminer si les quatre critères énoncés à l'article 1 er , paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1212/2005 ont été remplis.

C. **RÉSULTATS**

**(10)** Il résulte de l'examen des demandes que deux sociétés n'ont pas exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées et qu'elles n'ont souscrit aucune obligation contractuelle irrévocable d'exportation du produit concerné dans la Communauté. Ces sociétés ne remplissant pas les conditions du troisième critère énoncé au considérant 5, le statut de nouveau producteur-exportateur ne pouvait donc pas leur être accordé.

**(11)** Deux producteurs-exportateurs chinois n'ont pas pu démontrer qu'ils n'étaient liés à aucun des exportateurs ou producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n o 1212/2005; ils n'ont en effet pas pu réfuter les éléments de preuve laissant présumer ce lien. Ces sociétés ne remplissant pas les conditions du deuxième critère énoncé au considérant 5, le statut de nouveau producteur-exportateur ne pouvait donc pas leur être accordé.

**(12)** Un producteur-exportateur chinois, à savoir Weifang Stable Casting, qui avait demandé uniquement un traitement individuel, a fourni des éléments de preuve suffisants pour établir qu'il satisfaisait aux quatre critères énoncés au considérant 5. Cette société ayant pu démontrer concrètement que, premièrement, elle n'a pas exporté vers la Communauté le produit concerné au cours de la période du 1 er avril 2003 au 31 mars 2004, que, deuxièmement, elle n'est liée à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n o 1212/2005, que, troisièmement, elle a exporté une quantité importante du produit concerné dans la Communauté à partir de l'année 2008, et que, quatrièmement, elle satisfait à toutes les conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel, elle peut donc se voir accorder un taux individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Ce producteur peut donc se voir accorder le taux de droit moyen pondéré applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon qui ont bénéficié du traitement individuel (soit 28,6 %), conformément à l'article 1 er , paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1212/2005, et son nom peut être ajouté sur la liste des producteurs-exportateurs figurant à l'article 1 er , paragraphe 2, dudit règlement.

D. **MODIFICATION DE LA LISTE DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIANT DE TAUX DE DROIT INDIVIDUELS**

**(13)** Eu égard aux résultats de l'enquête indiqués au considérant 12, il est conclu qu'il y a lieu d'ajouter la société Weifang Stable Casting à la liste des sociétés mentionnées individuellement à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1212/2005 avec un taux de droit de 28,6 %.

**(14)** Tous les requérants et l'industrie communautaire ont été informés des résultats de l'enquête et ont eu la possibilité de soumettre leurs observations, qui ont été prises en considération, le cas échéant,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1212/2005 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués en République populaire de Chine par les sociétés suivantes: Société Droit antidumping (%) Code dditionnel TARIC Shijiazhuang Transun Metal Products Co. Ltd., Xinongcheng Liulintun, Luancheng County, Shijiazhuang City Hebei Province, 051430, RPC 0 A675 Shaoshan Huanqiu Castings Foundry, Fengjia Village Yingtian Township, Shaoshan, Hunan, RPC 0 A676 Fengtai Handan Alloy Casting Co Ltd Beizhangzhuang Town, Handan County, Hebei, RPC 0 A677 Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co Ltd Jiaocheng County, Shanxi Province, RPC 0 A678 Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co Ltd Guan Pu Tou Village, Yang Cheng Zhuang Town Jinghai District, 301617 Tianjin, RPC 0 A679 Baoding City Maikesaier Casting Ltd. Xin'anli Town, Tang County Hebei, Baoding 072350, RPC 0 A867 Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co., Ltd. No 333 Building A Tian E West Road, Baoding, Hebei, RPC 0 A868 Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd. No. 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002, RPC 18,6 A680 Botou City Simencum Town Bai fo Tang Casting Factory Bai Fo Tang Village, Si Men Cum Town, Bo Tou City 062159, Hebei Province, RPC 28,6 A681 Hebei Shunda Foundry Co. Ltd., Qufu Road, Quyang 073100, RPC 28,6 A682 Xianxian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd. Guli Village, Xian County, Hebei, Gouzhuang, RPC 28,6 A869 Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd. Wuxi New District Jiangsu, RPC 28,6 A870 HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd. South of Hu Cun Village, Hu Cun Town, Han Dan County, Hebei, RPC 28,6 A871 Tianjin Loiselet Art Casting Co., Ltd. Dongzhuangke, Yangchenzhuang, Jinghai, Tianjin, RPC 28,6 A872 Weifang Stable Casting Co., Ltd Fangzi District, Weifang City, Shandong Province, RPC 28,6 A931 Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei Taiyuan main street, Yi County, Hebei Province 074200, RPC 31,8 A683 Shandong Huijin Stock Co. Ltd., North of Kouzhen Town Laiwu City, Shandong Province, 271114, RPC 37,9 A684 Toutes les autres sociétés 47,8 A999 »

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 6 avril 2009. *Par le Conseil* *Le président* J. POSPÍŠIL

[^1] [JO L 56 du 6.3.1996, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) .

[^2] [JO L 199 du 29.7.2005, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_199_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .