# RÈGLEMENT (CE) N o 316/2009 DE LA COMMISSION

du 17 avril 2009

modifiant le règlement (CE) n o 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV *bis* dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n o 1290/2005, (CE) n o 247/2006 et (CE) n o 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n o 1782/2003 [^1] , et en particulier son article 142, points c) et e),

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 73/2009 a abrogé le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil [^2] afin que soient poursuivies l’intégration progressive de secteurs supplémentaires dans le régime de paiement unique, ainsi que l’extension du découplage. Certains régimes d’aides ont donc cessé d’exister, ce qui rend obsolètes les modalités d’application correspondantes prévues au règlement (CE) n o 1973/2004 de la Commission [^3] .

**(2)** En France métropolitaine et en Italie, de nouvelles techniques de culture du riz ont été introduites récemment; celles-ci imposent un certain délai pour effectuer les semis. Il est dès lors opportun de reporter la date limite à laquelle les semis doivent être effectués pour que les agriculteurs concernés puissent prétendre au bénéfice de l’aide spécifique au riz en Italie et en France.

**(3)** En application de l’article 71 du règlement (CE) n o 1782/2003, les États membres pouvaient décider d’appliquer le régime de paiement unique au terme d’une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2006. En conséquence, certains régimes de paiements prévus pour la viande bovine au chapitre 12 dudit règlement, que les États membres n’étaient autorisés à appliquer que pendant ladite période transitoire, sont désormais obsolètes. Il convient donc de supprimer du règlement (CE) n o 1973/2004 les dispositions relatives à ces paiements.

**(4)** Le règlement (CE) n o 796/2004 de la Commission [^4] , portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle a été modifié et s’applique directement, depuis 2009, au régime de paiement unique à la surface. Il convient dès lors de supprimer du règlement (CE) n o 1973/2004 les dispositions relatives à l’application du règlement (CE) n o 796/2004 au régime de paiement unique à la surface.

**(5)** Le cofinancement des paiements directs nationaux complémentaires ne concerne plus en 2009 que la Bulgarie et la Roumanie. Il convient dès lors d’actualiser les règles régissant les contrôles et sanctions en cas de cofinancement.

**(6)** Le mécanisme de gel des terres ne s’applique que sous la forme volontaire prévue à l’article 107 du règlement (CE) n o 1782/2003 pour les agriculteurs implantés dans des États membres appliquant les paiements à la surface pour les grandes cultures conformément à l’article 66 de ce même règlement. Dans l’intérêt de la simplification de la gestion du régime d’utilisation de terres mises en jachère à des fins non-alimentaires, prévu au chapitre 16 du règlement (CE) n o 1973/2004, il est opportun d’en exclure les terres agricoles utilisées pour des cultures admissibles au titre de l’aide à la surface pour les grandes cultures.

**(7)** L’article 103 du règlement (CE) n o 1973/2004 prévoit que le rendement laitier moyen à utiliser pour déterminer le nombre de vaches allaitantes admissibles en application de l’article 111, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 73/2009 est calculé sur la base des rendements moyens figurant à l’annexe XVI du règlement (CE) n o 1973/2004. Cette annexe fixe le rendement laitier moyen pour l’Espagne à 4 650 kilogrammes. L’Espagne a demandé une révision de ce rendement laitier moyen, à la lumière de l’évolution du secteur laitier dans cet État membre, qui a connu une croissance continue des rendements du cheptel laitier à la suite d’un processus de restructuration portant à la fois sur le nombre et sur la taille des exploitations, il convient d'actualiser cette annexe.

**(8)** La décision C(2004) 1439 du 29 avril 2004 a été modifiée pour fixer à 1 880 000 hectares, à compter de 2009, la surface agricole relevant du régime du paiement unique à la surface en Slovaquie. Il convient que ce chiffre figure également à l’annexe XXI du règlement (CE) n o 1973/2004.

**(9)** Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 1973/2004 en conséquence.

**(10)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 1973/2004 est modifié comme suit:

1) À l’article 1 er , le point h) est supprimé.

| 2) | a): au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, les références à l’article 1 er , point h), sont supprimées; | a) | au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, les références à l’article 1 er , point h), sont supprimées; | b) | au paragraphe 2, premier alinéa, la référence à l’article 1 er , point h), est supprimée. |
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| a) | au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, les références à l’article 1 er , point h), sont supprimées; |  |  |  |  |
| b) | au paragraphe 2, premier alinéa, la référence à l’article 1 er , point h), est supprimée. |  |  |  |  |

3) À l’article 4, la référence à l’article 98, du règlement (CE) n o 1782/2003 est supprimée.

| 4) | L’article 12 est remplacé par le texte suivant:<br>«Article 12<br>Dates des ensemencements<br>L’admissibilité au bénéfice de l’aide spécifique au riz est subordonnée à la condition que la superficie déclarée ait été ensemencée au plus tard:<br>a)<br>le 30 juin précédant la récolte concernée, pour l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal;<br>b)<br>le 31 mai pour les autres États membres producteurs visés à l’article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003.» | a) | le 30 juin précédant la récolte concernée, pour l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal; | b) | le 31 mai pour les autres États membres producteurs visés à l’article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003.» |
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| a) | le 30 juin précédant la récolte concernée, pour l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal; |  |  |  |  |
| b) | le 31 mai pour les autres États membres producteurs visés à l’article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003.» |  |  |  |  |

5) Le chapitre 9, intitulé «Aide régionale spécifique pour les grandes cultures», est supprimé.

6) Au chapitre 13, la section 2, intitulée «Prime à la désaisonnalisation» (articles 96, 97 et 98), l’article 117, la sous-section 2, intitulée «Régime de paiement à l’extensification», de la section 4 (articles 118 et 119), la section 6, intitulée «Paiements supplémentaires» (article 125), et l’article 133 sont supprimés.

| 7) | a): Le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le troisième alinéa est supprimé; ii) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’avance ne peut être versée qu’à partir du 16 octobre de l’année civile au titre de laquelle la prime est demandée.» — i) — le troisième alinéa est supprimé; — ii) — le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’avance ne peut être versée qu’à partir du 16 octobre de l’année civile au titre de laquelle la prime est demandée.»<br>i): le troisième alinéa est supprimé;<br>ii): le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’avance ne peut être versée qu’à partir du 16 octobre de l’année civile au titre de laquelle la prime est demandée.» | a) | i): le troisième alinéa est supprimé; | i) | le troisième alinéa est supprimé; | ii) | le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:<br>«L’avance ne peut être versée qu’à partir du 16 octobre de l’année civile au titre de laquelle la prime est demandée.» | b) | Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:<br>«2. Le versement définitif de la prime porte sur un montant égal à la différence entre l’avance payée et le montant de la prime auquel l’exploitant a droit.» |
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| a) | i): le troisième alinéa est supprimé; | i) | le troisième alinéa est supprimé; | ii) | le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:<br>«L’avance ne peut être versée qu’à partir du 16 octobre de l’année civile au titre de laquelle la prime est demandée.» |  |  |  |  |
| i) | le troisième alinéa est supprimé; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ii) | le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:<br>«L’avance ne peut être versée qu’à partir du 16 octobre de l’année civile au titre de laquelle la prime est demandée.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:<br>«2. Le versement définitif de la prime porte sur un montant égal à la différence entre l’avance payée et le montant de la prime auquel l’exploitant a droit.» |  |  |  |  |  |  |  |  |

8) À l’article 127, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La date de dépôt de la demande constitue le fait générateur permettant de déterminer l’année d’imputation des animaux faisant l’objet des régimes de prime spéciale et de prime à la vache allaitante, ainsi que le nombre d’UGB à retenir pour le calcul du facteur de densité.»

9) L’article 130 est remplacé par le texte suivant: «Article 130 Détermination du quota de lait individuel Jusqu’à la fin de la septième période visée à l’article 66 du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil , par dérogation à l’article 102, paragraphe 1, point a), du présent règlement, un État membre peut décider que, dans le cas de producteurs laitiers qui libèrent ou reprennent, en tout ou en partie, des quantités individuelles de référence avec effet au 31 mars ou au 1 er avril, respectivement, conformément à l’article 65, points i) et k), du règlement (CE) n o 1234/2007, ou en application de dispositions nationales adoptées aux fins de la mise en œuvre des articles 73 à 75 dudit règlement, le 1 er avril est la date à laquelle doivent être déterminés la quantité de référence individuelle maximale de lait disponible permettant de prétendre à la prime à la vache allaitante et le nombre maximal de vaches allaitantes. [JO L 299 du 16.11.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .» "

10) À l’article 131, le paragraphe 6 est supprimé.

11) Au chapitre 14, les articles 136, 137 et 138 sont supprimés.

12) À l’article 140, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour 2009, le règlement (CE) n o 796/2004 s’applique aux paiements directs nationaux complémentaires cofinancés en Bulgarie et en Roumanie, conformément aux dispositions de l’annexe VIII, section I, point E, de l’acte d’adhésion de ces pays.»

13) À l’article 143, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les terres mises en jachère dans le cadre prévu à l’article 107 du règlement (CE) n o 1782/2003 peuvent être utilisées, conformément au paragraphe 3 de ce même article, pour la production de matières premières servant à la fabrication dans la Communauté de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, et ce dans les conditions prévues dans le présent chapitre.»

14) À l’article 145, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toute matière première agricole, à l’exception des grandes cultures répertoriées à l’annexe IX du règlement (CE) n o 1782/2003, peut être cultivée sur les superficies mises en jachère conformément à l’article 107, paragraphe 3, premier tiret, de ce même règlement.»

15) À l’article 146, paragraphe 1, point a), les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant: «utiliser des matières premières agricoles bien définies, à l’exception des grandes cultures répertoriées à l’annexe IX du règlement (CE) n o 1782/2003, dès lors que toutes les mesures de contrôle appropriées sont prises:»

16) À l’article 147, le paragraphe 5 est supprimé.

17) L’article 149 est supprimé.

18) À l’article 158, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La garantie est libérée, au prorata, pour chaque matière première, pour autant que l’autorité compétente dont relève le collecteur ou le premier transformateur ait obtenu la preuve que les quantités de matières premières en question ont été transformées dans le respect des utilisations prévues à l’article 147, paragraphe 2, point f), compte tenu, le cas échéant, de toute modification effectuée en vertu des dispositions de l’article 152.»

19) À l’article 159, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’obligation de transformer à titre principal les quantités de matière première dans les produits finis mentionnés au contrat et d’effectuer cette transformation pour le 31 juillet de la deuxième année suivant l’année de récolte constitue une exigence principale au sens de l’article 20 du règlement (CEE) n o 2220/85;»

20) À l’annexe XVI, la valeur correspondant à l’Espagne est remplacée par «6 500».

21) À l’annexe XVIII, le point 2 «Prime à la désaisonnalisation», le point 4 «Paiement à l’extensification» et le point 5 «Prime exempte du facteur de densité» sont supprimés.

22) À l’annexe XXI, la valeur correspondant à la Slovaquie sous la rubrique relative à la surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface est remplacée par «1 880».

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il s’applique aux demandes d’aides présentées au titre des campagnes commençant à compter du 1 er janvier 2009.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 avril 2009. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 30 du 31.1.2009, p. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2009_030_R_TOC) .

[^2] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^3] [JO L 345 du 20.11.2004, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_345_R_TOC) .

[^4] [JO L 141 du 30.4.2004, p. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_141_R_TOC) .

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[^3]: .
[^4]: .