# RÈGLEMENT (CE) N o 332/2009 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2009

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [^1] , et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

**(1)** Pour la classification de certains produits relevant de la position 1905 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87, il convient d'effectuer une distinction entre, d'un côté, les produits de la sous position 1905 90 20 et, de l'autre, les préparations classées dans la sous position 1905 90 90 .

**(2)** Conformément au point B) des notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 1905 , cette position couvre un certain nombre de produits constitués de farine ou d'empois, généralement cuits sous la forme de disques ou de feuilles.

**(3)** Aucune définition n'est donnée pour les «produits similaires» relevant de la sous position 1905 90 20 .

**(4)** Certains problèmes se sont posés pour le classement de ce que l'on appelle des «feuilles de pâte», car aucun critère clair n'a été défini pour permettre de distinguer les produits des sous positions 1905 90 20 et 1905 90 90 .

**(5)** Il semble donc approprié d'ajouter une note complémentaire au chapitre 19 précisant que la sous position 1905 90 20 couvre uniquement les produits secs et cassants.

**(6)** Il convient donc de modifier le règlement (CEE) n o 2658/87 en conséquence.

**(7)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Au chapitre 19 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87 la note complémentaire suivante est ajoutée:

«3. La sous position 1905 90 20 couvre uniquement les produits secs et cassants.»

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 avril 2009. *Par la Commission* László KOVÁCS *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 256 du 7.9.1987, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) .

[^1]: .