# RÈGLEMENT (CE) N o 419/2009 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2009

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Kiwi de l'Adour (IGP)]

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires [^1] , et notamment son article 7, paragraphe 4.

considérant ce qui suit:

**(1)** Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n o 510/2006, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 510/2006, la demande de la France pour l’enregistrement de la dénomination «Kiwi de l'Adour» a fait l'objet d'une publication au *Journal officiel de l’Union européenne* [^2] .

**(2)** Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 mai 2009. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 93 du 31.3.2006, p. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_093_R_TOC) .

[^2] [JO C 263 du 16.10.2008, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2008_263_R_TOC) .

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

**Classe 1.6.** **Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés**

FRANCE

Kiwi de l'Adour (IGP)

[^1]: .
[^2]: .