# RÈGLEMENT (CE) N o 890/2009 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2009

modifiant le règlement (CE) n o 1385/2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) n o 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et dérogeant audit règlement

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») [^1] , et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CE) n o 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus [^2] , et notamment son article 7,

vu la décision 2009/718/CE du Conseil [^3] concernant la signature et la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne le Brésil, et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Les contingents tarifaires du groupe numéro 1 et du groupe numéro 4 prévus à l'annexe I du règlement (CE) n o 1385/2007 de la Commission [^4] , portant le numéro d'ordre 09.4410 et 09.4420 respectivement et relevant des codes NC 0207 14 10 , (morceaux de poulets congelés) et 0207 27 10 (morceaux de dinde congelés), sont alloués spécifiquement au Brésil.

**(2)** L’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil, conclu dans le cadre des négociations au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 [^5] , approuvé par la décision 2009/718/CE, prévoit un contingent tarifaire d’importation annuel de viande de volaille, de 2 500 tonnes pour certains morceaux de poulets congelés (code NC 0207 14 10 ), ainsi qu'un contingent tarifaire d’importation annuel de viande de dinde, de 2 500 tonnes pour certains morceaux de dinde congelés (code NC 0207 27 10 ), au taux de 0 %. Cet accord entrera en vigueur le 1 er octobre 2009.

**(3)** Il convient d'ajouter ces quantités aux contingents des groupes numéros 1 et 4.

**(4)** Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n o 1385/2007 en conséquence.

**(5)** La période habituelle de dépôt des demandes pour la quatrième sous-période contingentaire de l'année 2009 étant passée au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, il y a lieu de prévoir une période de dépôt des demandes supplémentaire pour les quantités qui sont ajoutées aux contingents actuels.

**(6)** Le présent règlement doit s'appliquer à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord avec le Brésil.

**(7)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L'annexe I du règlement (CE) n o 1385/2007 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) n o 1385/2007 pour la quatrième sous période de l'année 2009, une deuxième période de demande est ouverte du 1 er au 5 octobre pour les groupes 1 et 4.

Pour chacun de ces groupes une quantité de 625 tonnes est ajoutée à la quantité disponible après la première période de demande pour la quatrième sous-période de l'année 2009.

La demande de certificat porte sur, au minimum 10 tonnes et au maximum 298,3 tonnes pour le groupe 1, et au minimum 10 tonnes et au maximum 107,5 tonnes pour le groupe 4.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il est applicable à partir du 1 er octobre 2009.

Toutefois, l'article 1 er s'applique à partir de l'année contingentaire 2010.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre. Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2009. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 299 du 16.11.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [JO L 91 du 8.4.1994, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_091_R_TOC) .

[^3] Voir page 104 du présent Journal officiel.

[^4] [JO L 309 du 27.11.2007, p. 47](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_309_R_TOC) .

[^5] Voir page 104 du présent Journal officiel.

«ANNEXE I **TAUX DE RÉDUCTION DU DROIT DE DOUANE FIXÉ À 100 %** **Poulet** (en tonnes) Pays Numéro du groupe Numéro d'ordre Code NC Quantités annuelles Brésil 1 09.4410 0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70 11 932 Thaïlande 2 09.4411 0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70 5 100 Autres 3 09.4412 0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70 3 300 **Dinde** (en tonnes) Pays Numéro de groupe Numéro d'ordre Code NC Quantités annuelles Brésil 4 09.4420 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80 4 300 Autres 5 09.4421 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80 700 Erga omnes 6 09.4422 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80 2 485 »

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: Voir page 104 du présent Journal officiel.
[^4]: .
[^5]: Voir page 104 du présent Journal officiel.