La personne contrôlée dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception d’une déclaration au sens de l’art. 39, al. 1, pour:
consulter le dossier du contrôle;
demander la rectification des données erronées ou la destruction des données obsolètes;
demander que l’on ajoute à une donnée la mention de son caractère litigieux.
Les restrictions à la communication de renseignements sont régies par l’art. 26 LPD1.2
La déclaration constitue un acte matériel au sens de l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3. La personne contrôlée peut recourir contre une déclaration au sens de l’art. 39, al. 1, let. b à d, auprès du Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.
Si l’instance décisionnelle est le Tribunal fédéral ou le Tribunal administratif fédéral, l’art. 36, al. 2 et 4, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération4s’applique par analogie.
La procédure de recours est régie au surplus par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en place d’une obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques), en vigueur depuis le 1eravr. 2025 (RO 2024 257; 2025 173;FF 2023 84). ↩