Les autorités et organisations suivantes désignent, chacune dans son domaine de compétence, un préposé à la sécurité de l’information et un suppléant:
le Conseil fédéral;
la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale;
les tribunaux de la Confédération;
le Ministère public de la Confédération;
la Banque nationale suisse;
les départements et la Chancellerie fédérale.
Les préposés à la sécurité de l’information accomplissent les tâches suivantes:
conseiller et aider dans leur domaine les services compétents dans l’accomplissement des tâches et l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi;
diriger, sur mandat de l’autorité ou de l’organisation à laquelle ils sont subordonnés, l’organisation spécialisée chargée de la sécurité de l’information et la gestion des risques;
vérifier, sur mandat de l’autorité ou de l’organisation à laquelle ils sont subordonnés, le respect des prescriptions relatives à la sécurité de l’information, en rendre compte et proposer les mesures qui s’imposent;
signaler, sur une base volontaire, les incidents dans le domaine de la sécurité de l’information au service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information et aux services visés à l’art. 74, al. 5.
Aucune tâche susceptible d’entrer en conflit avec l’une des tâches visées à l’al. 2 ne peut être confiée aux préposés à la sécurité de l’information.
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