Les autorités soumises à la présente loi édictent les dispositions d’exécution. Le Conseil fédéral peut charger la Chancellerie fédérale d’édicter des dispositions d’exécution pour les affaires du Conseil fédéral.
Les compétences que la présente loi donne aux autorités soumises à la présente loi sont exercées, pour l’Assemblée fédérale, par la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale.
Les dispositions d’exécution du Conseil fédéral s’appliquent par analogie aux autorités soumises à la présente loi si elles n’édictent pas leurs propres dispositions d’exécution.
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