Les cantons veillent au contrôle périodique de la mise en œuvre et de l’efficacité de la sécurité de l’information visée à l’art. 3.
Ils informent le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information des résultats des contrôles visés à l’al. 1.
Ils désignent le service qui est l’interlocuteur des autorités soumises à la présente loi en matière de sécurité de l’information.
Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels les cantons peuvent recourir aux prestations des services spécialisés visés par la présente loi afin d’assurer leur propre sécurité de l’information. Ces prestations sont soumises à des émoluments. Leur montant est fixé par le Conseil fédéral.
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