(art. 30, al. 1, let. g, et 98, al. 2, LEI)
- Le conjoint ou le partenaire (art. 43, al. 2) et les enfants des personnes visées à l’art. 43, al. 1, let. a et b, admis avant l’âge de 21 ans sont autorisés à exercer une activité lucrative s’ils présentent un contrat de travail ou une offre de travail formelle. Ils reçoivent un titre de séjour particulier.1
- Le conjoint ou le partenaire (art. 43, al. 3) et les enfants des personnes visées à l’art. 43, al. 1, let. c, admis au titre du regroupement familial avant l’âge de 21 ans peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative s’ils présentent un contrat de travail ou une offre de travail formelle et si les conditions de rémunération et de travail prévues à l’art. 22 LEI sont remplies.