142.201OASAFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
Il y a protection appropriée de la personne concernée au sens de l’art. 111d , al. 3, LEI lorsque des garanties appropriées respectent les exigences des art. 9 à 12 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données1.