On entend par:
1. qui sont ouvertes à un cercle indéterminé de personnes,
2. qui ne sont ouvertes qu’à un cercle déterminé de personnes qui sont dans un rapport de droit spécial avec une collectivité publique ou avec un prestataire de services qui y offre ses prestations; n’en font pas partie les constructions et installations qui constituent des infrastructures de combat et de commandement de l’armée, ou
3. dans lesquelles des prestataires de services offrent des prestations personnelles;
d. discrimination (art. 6 et 8, al. 3, LHand) : toute différence de traitement particulièrement marquée et gravement inégalitaire qui a pour intention ou pour conséquence de déprécier une personne handicapée ou de la marginaliser;
e. employeurs (art. 13 LHand) : le Conseil fédéral, l’Assemblée fédérale, la Poste Suisse, les Chemins de fer fédéraux, le Tribunal fédéral et le Conseil des EPF pour leur personnel respectif;
f. Internet (art. 14, al. 2, LHand) : le réseau informatique utilisé par différentes applications, en particulier les navigateurs Web ou d’autres applications opérant sur le système de l’utilisateur.
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