170.512.1OPublFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
La publication extraordinaire d’un texte selon l’art. 7, al. 4, LPubl est notamment effectuée sous l’une ou plusieurs des formes suivantes:
publication sur un site internet de l’administration fédérale autre que la plate-forme;
communication à la radio et à la télévision par la Société suisse de radiodiffusion et les autres diffuseurs de programmes de radio ou de télévision concessionnaires;
envoi aux services désignés par les cantons conformément à l’art. 18 LPubl;
remise de communiqués de presse;
envoi de circulaires ou d’écrits assimilés aux personnes concernées par le texte, pour autant qu’il soit possible d’identifier celles-ci nommément;
affichage public;
notification directe quand le texte doit être appliqué immédiatement.
Les dispositions spéciales du droit fédéral relatives à la forme de la publication extraordinaire sont réservées.
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