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Commentaires: Art. 125 | Omnilex
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LParl · Loi sur l’Assemblée fédérale
Art. 125
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Art. 125
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171.10
LParl
Federal Act
1 déc. 2003
Source originale
L’interpellation et la question chargent le Conseil fédéral de fournir des renseignements sur une affaire touchant la Confédération.
En règle générale, le Conseil fédéral répond au plus tard à la session suivante.
L’interpellation et la question peuvent être déclarées urgentes.
Une interpellation est réputée liquidée lorsque la discussion demandée par son auteur a eu lieu ou que le conseil a refusé d’y procéder.
La question n’est pas traitée au conseil; elle est réputée liquidée lorsque le Conseil fédéral y a répondu.
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