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Commentaires: Art. 30 | Omnilex
Law
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Art. 30
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Art. 31
Art. 30
172.010
LOGA
Federal Act
1 oct. 1997
Source originale
Le chancelier de la Confédération est le chef de l’état-major du Conseil fédéral.
Le chancelier de la Confédération:
assiste le Conseil fédéral et le président de la Confédération dans l’accomplissement de leurs tâches;
accomplit à l’égard de l’Assemblée fédérale les tâches qui lui incombent en vertu de la constitution et de la loi.
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