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Commentaires: Art. 57a | Omnilex
Law
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Art. 57a
Art. 57
Art. 57b
Art. 57a
172.010
LOGA
Federal Act
1 oct. 1997
Source originale
Les commissions extraparlementaires conseillent en permanence le Conseil fédéral et l’administration fédérale dans l’accomplissement de leurs tâches.
Elles prennent des décisions dans la mesure où une loi fédérale les y autorise.
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