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Commentaires: Art. 14 | Omnilex
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OLOGA · Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
Art. 14
Art. 13
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Art. 14
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172.010.1
OLOGA
Federal Council Ordinance
1 janv. 1999
Source originale
Les unités administratives sont tenues de collaborer. Elles s’entraident et s’informent mutuellement.
Elles coordonnent leurs activités et s’assurent que celles-ci concordent avec la politique générale du Conseil fédéral.
Elles donnent aux autres unités administratives les renseignements nécessaires à l’exécution de leurs tâches légales.
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