172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
Lorsqu’un projet de la Confédération touche à des intérêts cantonaux ou communaux essentiels, le département compétent ou la Chancellerie fédérale y associe de manière appropriée les organes cantonaux compétents ainsi que, lorsque c’est opportun, les associations faîtières suisses des communes, des villes et des régions de montagne.
Les intérêts essentiels visés à l’al. 1 sont notamment touchés lorsque:
la mise en œuvre du projet incombe en tout ou en partie à des organes cantonaux ou communaux et requiert de leur part des ressources humaines ou financières considérables;
des organes cantonaux ou communaux doivent être réorganisés, ou que
des organes cantonaux ou communaux doivent procéder à des modifications essentielles du droit.
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