172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
(art. 51 LOGA)
Les départements et la Chancellerie fédérale harmonisent leurs objectifs annuels avec les planifications gouvernementales et les soumettent au Conseil fédéral pour qu’il en prenne acte.
Ils font rapport sur leur activité dans le cadre de la présentation du rapport de gestion annuel du Conseil fédéral, conformément à l’art. 45 LREC1.
Footnotes
Voir actuellement la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10 ). ↩
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