172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
(art. 61c , al. 1, LOGA)
Les cantons qui passent une convention entre eux ou avec l’étranger, ou l’organe de coordination qu’ils auront désigné, informent la Chancellerie fédérale de la convention passée.
L’information est transmise:
pour les conventions passées par les cantons entre eux, après l’adoption du projet par l’organe intercantonal chargé de sa rédaction ou après l’acceptation de la convention par au moins l’un des cantons contractants;
pour les conventions passées par les cantons avec l’étranger, avant leur conclusion.
Le projet de convention doit être annexé.
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