172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
Les départements communiquent régulièrement à la Chancellerie fédérale le titre et l’objet des textes suivants qui relèvent de leur domaine de compétence ou de celui de leurs groupements ou offices:
les actes de la Confédération qui, conformément à l’art. 6 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles1, ne sont pas publiés, de même que leur modification ou leur abrogation;
les traités internationaux et les décisions de droit international tenus confidentiels ou secrets, de même que leur modification ou leur abrogation.
La Chancellerie fédérale tient à jour une liste des textes suivants:
textes visés à l’al. 1;
actes visés à l’art. 6 de la loi sur les publications officielles et traités internationaux et décisions de droit international tenus confidentiels ou secrets qui relèvent de la compétence du Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral remet une fois par an à la Délégation des Commissions de gestion la liste visée à l’al. 2.