172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
Les membres des commissions indiquent:
leurs activités professionnelles;
les fonctions qu’ils occupent au sein d’organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public;
les fonctions de conseil ou d’expert qu’ils exercent pour le compte de services de la Confédération;
les fonctions permanentes de direction ou de conseil qu’ils exercent pour le compte de groupes d’intérêts suisses ou étrangers;
les fonctions qu’ils exercent au sein d’autres organes de la Confédération.
Le secret professionnel au sens du code pénal1est réservé.
Les membres des commissions communiquent immédiatement toute modification de leurs liens d’intérêts survenant au cours de leur mandat au département compétent. Ce dernier met à jour l’annuaire visé à l’art. 8k.2
Le Conseil fédéral peut révoquer les membres qui omettent de signaler tous leurs liens d’intérêts ou de communiquer des modifications survenues au cours de leur mandat alors que l’autorité compétente leur a demandé de s’exécuter.3
Nouvelle teneur selon le ch. I 8.1 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5227). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1eraoût 2012 (RO 2012 3819). ↩
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